QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44457/98
présentée par Iole Bonelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italien, née en 1947 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par Me Renato Amoroso, avocat à Milan.
Le 14 janvier 1991, la requérante engagea une procédure de divorce devant le tribunal de Milan.
Le 14 juin 1991, la requérante et M. F., son époux, comparurent devant le président du tribunal afin d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. A cette date, le président condamna M. F. à verser à la requérante une pension alimentaire de 2 000 000 lires italiennes (ITL) par mois et assigna à cette dernière l’usage de la maison familiale.
A une date non précisée, le président du tribunal nomma le juge chargé de l’affaire et renvoya les parties devant ce dernier à l’audience du 24 octobre 1991 pour le fond de l’affaire.
Entre-temps, suite à un recours en référé de M. F. aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, visant à la révocation de la décision du président du tribunal quant à la pension alimentaire, une audience se tint le 17 septembre 1991. A cette date, le juge annula cette partie de l’ordonnance. A l’audience du 11 février 1992, M. F. présenta un nouveau recours en référé visant à la révocation de la décision du président du tribunal quant au droit de la requérante d’utiliser la maison familiale. Le juge rejeta ce recours et reporta l’affaire au 6 mai 1992. Le jour venu, le juge admit l’audition de témoins. Les 26 janvier 1993, 29 juin 1993, 1er février 1994 et 16 juin 1994, des témoins furent entendus. Après une audience, le 19 janvier 1995 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 23 mars 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 mars 1996. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1996, le tribunal prononça le divorce de la requérante et de son époux et décida que ce dernier devait verser à la requérante une pension alimentaire de 1 500 000 ITL par mois, à partir du mois de mars 1996, et devait aussi subvenir aux besoins de leur fille.
Le 11 juin 1997, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Une audience eut lieu le 5 décembre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1998, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 janvier 1991 et s'est terminée le 6 février 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans, pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg RessGreffier Président
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