CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 9044/06
présentée par Radoslava Todorova BONEVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 1er juin 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2006,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Radoslava Todorova Boneva, est une ressortissante bulgare, née en 1951 et résidant à Troyan. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit.
Le 18 janvier 1999, la requérante engagea devant le tribunal de district de Lovech une action en annulation de son licenciement du poste d'enseignant dans un lycée professionnel. A l'issue d'une procédure en trois instances, qui s'est achevée par un arrêt du 30 août 2005 de la Cour suprême de cassation, la requérante fut réintégrée dans son emploi et son employer fut condamné à lui verser 927,68 levs bulgares à titre de dommages et intérêts, ainsi que 327,35 levs bulgares pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure judiciaire.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure civile en annulation de son licenciement et elle dénonce les faibles montants accordés par les tribunaux internes à titre de dédommagement et de frais et dépens.
EN DROIT
1. Au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, l'intéressée dénonce la durée excessive de la procédure en annulation de son licenciement.
Le 8 septembre 2009, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer ce grief au gouvernement défendeur. Le 21 octobre 2009 et le 16 avril 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à la requérante la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Bulgarie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle.
2. La requérante se plaint de l'issue de la procédure civile qu'elle a engagée dans la mesure où elle estime que les montants accordés par les tribunaux internes à titre de dommages et intérêts et de frais et dépens étaient trop faibles.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles relativement à ce grief. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle pour autant qu'elle concerne le grief relatif à la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stephen PhillipsPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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