COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27199/95
Bonifacio Cosma
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27199/95 introduite le
24 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Tizzano Val Parma
(Parme). Il est représenté devant la Commission par
Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 février 1989, le requérant et sa femme assignèrent M. B.
et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir
réparation des dommages subis par leur fille - mineure au moment des
faits - qui avait été attaquée par le chien du défendeur.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1989 et se
termina, trois audiences plus tard, le 8 mai 1992 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 18 novembre 1993.
8. Par jugement non-définitif du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 9 décembre 1993, le tribunal déclara que la demande ne
pouvait être formulée à l'encontre de la compagnie d'assurance et la
mis hors de cause. Par une ordonnance du même jour, le tribunal -
estimant qu'un complément d'instruction était nécessaire - fixa la
reprise de celle-ci au 15 mars 1994. Deux audiences plus tard, le
1er février 1995, l'affaire fut remise au 3 mai 1995, puis au
4 octobre 1995 en raison d'une grève des avocats. D'après les
informations fournies par le requérant le 14 mars 1996, la prochaine
audience devrait avoir lieu le 8 mai 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 février 1989 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy