COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 19837/92
Giuseppe Bonfanti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 19837/92 introduite le 9 octobre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Cremona.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 juillet 1987, la Caisse rurale et artisanale ("Cassa rurale e artigianale") de Gussola (Cremona), créancière du requérant, assigna celui-ci devant le tribunal de Cremona afin d'obtenir la validation d'une saisie conservatoire sur certains biens du requérant.
7.La mise en état de l'affaire commença le 12 novembre 1987 et se poursuivit, du 21 janvier 1988 au 6 avril 1989, au cours de six autres audiences d'instruction. Le requérant ayant fourni une caution correspondant à la valeur des biens saisis, par ordonnance rendue hors d'audience le 30 décembre 1989 le juge de la mise en état ordonna la mainlevée de la saisie conservatoire. Par la suite, la procédure demeura en sommeil du 30 décembre 1989 au 29 octobre 1992, d'abord à cause d'un empêchement du juge de la mise en état, ensuite en raison d'une grève des avocats et, enfin, parce que le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé.
8.Un témoin fut entendu pendant le 19 avril 1993 ; les six audiences d'instruction qui suivirent (du 20 mai 1993 au 6 octobre 1994) furent ajournées à la demande des parties. Après quatre autres audiences d'instruction, l'audience du 15 juin 1995 n'eut pas lieu en raison d'une grève des avocats. Elle fut reportée au 26 octobre 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juillet 1987 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré huit ans et un peu plus de trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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