COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26840/95
Roberto et Fabio Massimo Bongianni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26840/95 introduite le
28 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Les
requérants sont des ressortissants italien nés respectivement en 1966
et 1961 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission
par Maître Giorgio Ghiron, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 octobre 1984, les requérants assignèrent MM. B. et G.
devant le tribunal de Rome afin d'obtenir une décision judiciaire qui
reconnaisse que leur père, décédé quelques mois auparavant, était le
seul propriétaire d'une société et dont les deux défendeurs n'étaient
que des prête-noms.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1985 et se
termina, six audiences plus tard, le 31 mars 1988 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 19 juin 1990. Par ordonnance du 3 juillet 1990, déposée
au greffe le 3 octobre 1990, le tribunal de Rome renvoya l'affaire
devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.
8. Après deux autres audiences, le 29 mai 1992 les parties
présentèrent à nouveau leurs conclusions et le juge de la mise en état
fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
15 mars 1994. Cette audience fut toutefois reportée au 9 janvier 1996
car personne n'avait comparu.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 octobre 1984 et était
encore pendante au 9 janvier 1996, avait à cette date déjà duré onze
ans et un peu plus de deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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