SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21467/93
présentée par Jacques BONHOMME
Noëlle GHIOZZI épouse BONHOMME
et Eric WACISEK
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1992 par Jacques
BONHOMME, Noëlle GHIOZZI épouse BONHOMME et Eric WACISEK contre la
France et enregistrée le 5 mars 1993 sous le N° de dossier 21467/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 10 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous trois de nationalité française. Les deux
requérants sont nés respectivement en 1946 et 1951 et la requérante,
épouse du premier requérant, est née en 1939. Les deux requérants sont
actuellement détenus à la maison d'arrêt de Draguignan et la requérante
réside à Antibes. Devant la Commission, ils sont tous trois représentés
par Me Paule Rey-Joselet, avocate au barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'espèce
Suite à divers vols à main armée, des informations furent
ouvertes dans le Var et il fut procédé à des opérations de
surveillance.
Le 16 août 1990, les requérants furent interpellés à Saint-
Raphaël par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention
de la police judiciaire de Nice, alors qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir
après avoir commis un vol dans une banque.
La fouille des véhicules des requérants permit la découverte
d'armes de différentes sortes ainsi notamment que des perruques, de
fausses moustaches, des lunettes de soleil et des devises étrangères.
Les requérants furent placés en garde à vue le même jour à 9
heures suivant la procédure prévue pour les flagrants délits.
A l'issue d'un premier délai de 24 heures, à la demande des
officiers de police judiciaire au procureur de la République de Toulon,
leur garde à vue fut prolongée de 24 heures. Cette demande n'aurait
fait l'objet d'aucune réponse écrite du procureur.
Les policiers chargés d'exécuter cinq commissions rogatoires
délivrées contre X. respectivement le 29 mars 1989 et les 3, 13 juillet
et le 1er août 1990, dans des affaires de vols à main armée commises
dans la région entre 1988 et le 8 août 1990, ont, compte tenu de la
similitude existant dans le modus operandi entre ces faits et le vol
à main armée du 16 avril 1990, entendu les requérants en qualité de
témoins, sur la base de l'article 151 du Code de procédure pénale.
Les requérants protestèrent tout d'abord de leur innocence.
Toutefois, après avoir été reconnus par plusieurs témoins, ils furent
réentendus par les policiers et reconnurent être les auteurs de vingt
autres vols. Ils déposèrent en tant que témoins sur ces mêmes faits
conformément aux articles 153 et 109 du Code de procédure pénale.
Lors de cette audition, le premier requérant déclara notamment
qu'"après réflexion", il tenait "à libérer (sa) conscience, (...) à
dire l'entière vérité sur les agressions à main armée" qu'il avait
commises.
Les enquêteurs découvrirent également aux domiciles respectifs
des requérants des vêtements utilisés au cours des vols et de
nombreuses devises étrangères d'origine frauduleuse.
Par ordonnance du 17 août 1990, Madame B. fut déléguée pour
assurer les fonctions de l'instruction les 17 et 18 août 1990.
Par réquisitoire introductif du 18 août 1990, l'ouverture d'une
information fut requise contre les requérants, du chef de vol aggravé
et de séquestration de personnes comme otages.
Le 18 août 1990, le juge d'instruction procéda, à l'issue de la
garde à vue des requérants, à leur interrogatoire de première
comparution. Les deux requérants furent inculpés de vols à main armée,
séquestration de personnes comme otages pour favoriser la fuite des
auteurs ou complices d'un crime et la requérante fut inculpée de
complicité de vol à main armée. Ils furent tous trois placés sous
mandat de dépôt le 18 août 1990 et, le 23 novembre 1990, la requérante
fut mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 18 août 1990, un autre juge d'instruction,
Monsieur G., fut désigné pour instruire dans l'information confiée à
Madame B.
Le 17 septembre 1990, le juge d'instruction nouvellement désigné
procéda à l'interrogatoire du premier requérant.
Par la suite, les autres procédures en cours furent jointes à la
présente affaire et des réquisitoires supplétifs furent pris à
l'encontre des requérants.
Le 25 octobre 1991, le juge d'instruction clôtura l'information
et transmit le dossier au parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence. Le dossier fut ensuite transmis à la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui rendit un arrêt le
4 décembre 1991.
Devant cette juridiction, les requérants se plaignaient notamment
de la durée de leur garde à vue et du fait qu'ils avaient été
interrogés comme témoins sur d'autres faits que ceux à l'origine de
leur interpellation. Ils invoquaient les paragraphes 1 c) et 3 de
l'article 5 de la Convention ainsi que l'article 105 du Code de
procédure pénale, qui prohibe les inculpations tardives, et demandaient
l'annulation des procès-verbaux d'audition dressés durant leur garde
à vue.
Par arrêt en date du 4 décembre 1991, la chambre d'accusation
considéra que la procédure était régulière. S'agissant de la
prolongation de la garde à vue, elle jugea notamment qu'elle était
conforme à l'article 63 du Code de procédure pénale, applicable en la
matière, et qu'elle était justifiée par le fait que des indices sérieux
devaient être recueillis avant toute conduite devant le juge
d'instruction, qu'en l'espèce "ne satisfaisaient pas à cette exigence
les seuls aveux passés par les inculpés" alors que des armes avaient
été trouvées sur eux et des sommes d'argent découvertes à leurs
domiciles, et que certaines investigations nécessaires n'avaient donc
pu être matériellement effectuées que le 17 août 1990 à 11 heures et
11 heures 30.
En outre, sur l'article 105 du Code de procédure pénale, la
chambre d'accusation précisa que "l'application de cette disposition
suppose qu'il existe contre la personne entendue en qualité de témoin,
des indices graves et concordants de culpabilité" ; elle releva qu'en
l'espèce "les seuls témoignages et la seule similitude dans le modus
operandi ne constituaient pas, à eux seuls, des charges suffisantes et
qu'il était nécessaire d'entendre les mis en cause au vu de ces
éléments et de circonscrire précisément le rôle de chacun d'entre eux"
et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que "les officiers de police
judiciaire avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la
défense".
La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
releva, pour les faits de vol commis entre 1988 et le 8 août 1990, que
les requérants avaient avoué leur participation aux vols après que
plusieurs témoins les aient reconnus et pour certains formellement
identifiés, notamment sur les photographies prises par les caméras de
surveillance des banques attaquées et que pour certains vols, ils
avaient apporté de nombreux détails quant à leur préparation et au rôle
respectif de chacun, ce qui était confirmé par des témoins. La chambre
d'accusation se référa également à la découverte au domicile respectif
des requérants de vêtements utilisés au cours des vols et de devises
étrangères d'origine frauduleuse. Elle nota encore que, pour la plupart
des vols, les requérants avaient confirmé leurs aveux par devant le
juge d'instruction.
La chambre d'accusation prononça en conséquence la mise en
accusation des trois requérants et les renvoya devant la cour d'assises
du Var, sous l'accusation, pour les deux requérants, de vols avec port
d'armes, séquestration de personnes avec prise d'otages et recel de vol
et sous l'accusation, pour la requérante, de complicité de vol avec
port d'arme.
Les trois requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt,
alléguant notamment la violation des droits de la défense et invoquant
l'article 5 par. 3 de la Convention et l'article 105 du Code de
procédure pénale.
Le 23 avril 1992, la Cour de cassation rejeta les pourvois des
requérants. Elle considéra, d'une part, que la désignation des deux
juges d'instruction étant successive, elle n'était pas entachée
d'illégalité et, d'autre part, que l'exception de nullité de la garde
à vue avait pu être rejetée au motif que l'inobservation de
l'article 63 du Code de procédure pénale, concernant la garde à vue,
et de l'article 5 de la Convention n'entraînait pas, par elle-même, la
nullité des actes de la procédure, lorsque, comme en l'espèce, il
n'était pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité
s'en étaient trouvés fondamentalement viciés.
Par ailleurs, elle releva que les premiers juges en se prononçant
comme ils l'avaient fait avaient "fait l'exacte application de
l'article 105 du Code de procédure pénale" sans porter atteinte aux
droits de la défense.
L'arrêt de la Cour de cassation fut notifié aux requérants le
15 juin 1992.
Par arrêt en date du 27 octobre 1993, la cour d'assises du Var
condamna les deux requérants à quinze et douze ans de réclusion
criminelle et la requérante à cinq ans de prison avec sursis.
b) Droit interne pertinent
Article 105 du Code de procédure pénale
"Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les
magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur
commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec
aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes
contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de
culpabilité."
Article 109 du Code de procédure pénale :
"Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue
de comparaître, de prêter serment et de déposer (...).
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur
les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre
par la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à
6.000 francs. (...)
La même peine peut (...) être prononcée contre le témoin qui,
bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa
déposition."
Article 151 du Code de procédure pénale :
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
(...) tout officier de police judiciaire, (...) de procéder aux
actes d'information qu'il estime nécessaires (...).
La commission rogatoire ne peut prescrire que des actes
d'instruction se rattachant directement à la répression de
l'infraction visée aux poursuites."
Article 153 du Code de procédure pénale :
"Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une
commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment
et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis est donné au
magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la
force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à
l'article 109, alinéas 2 et 3."
GRIEF
Les requérants se plaignent enfin de ce que les droits de la
défense n'auraient pas été respectés, dans la mesure où ils ont été
entendus en qualité de témoins, donc sans l'assistance de leur avocat
et sans pouvoir accéder à leur dossier, sur d'autres faits que ceux
ayant conduit à leur interpellation, alors qu'il existait à cet instant
des indices concordants de culpabilité à leur encontre. Ils se fondent
à cet égard sur l'article 105 du Code de procédure pénale.
Ils allèguent en conséquence la violation des paragraphes 2 et
3 c) de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 décembre 1992 et enregistrée
le 5 mars 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré du respect
des droits de la défense et de la présomption d'innocence et l'a
déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le
28 septembre 1994, après prorogations du délai imparti, et les
requérants y ont répondu le 10 février 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que les droits de la défense
n'auraient pas été respectés, dans la mesure où ils ont été entendus
en qualité de témoins, donc sans l'assistance de leur avocat et sans
pouvoir accéder à leur dossier, sur d'autres faits que ceux ayant
conduit à leur interpellation, alors qu'il existait à cet instant des
indices concordants de culpabilité à leur encontre.
Les requérants allèguent la violation de l'article 105 du Code
de procédure pénale et des paragraphes 2 et 3 de l'article 6
(art. 6-2, 6-3) de la Convention, libellés comme suit :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix (...)".
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception
d'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui
concerne les auditions des requérants en qualité de témoins.
Il estime qu'au moment des faits reprochés, les requérants
n'avaient pas la qualité d'"accusés" au sens de cette disposition pour
les faits distincts de vol. Ils n'étaient en effet pas gardés à vue
pour ces faits et ne furent interrogés qu'en qualité de témoins. Selon
le Gouvernement, ils n'auraient été "accusés", s'agissant des vols
distincts, qu'au moment de leur inculpation.
Les requérants ne se prononcent pas sur cette exception.
La Commission ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement
défendeur. Elle rappelle tout d'abord le sens autonome et matériel
qu'il convient d'attribuer à la notion d'accusation. Il a ainsi déjà
été considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouvait à s'appliquer
à la période antérieure à l'inculpation proprement dite (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13,
p. 45, par. 110). Elle relève ensuite qu'il est de jurisprudence
constante que d'autres exigences de l'article 6 (art. 6), et notamment
de son paragraphe 3, peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine
du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale
risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir
Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, série A n° 275,
p. 13, par. 36).
Ainsi, dans l'affaire Can (rapport Comm. 12.7.84, p. 16, par. 50,
Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 13), la Commission a estimé que
l'article 6 (art. 6) de la Convention devait être respecté pendant la
phase initiale de l'instruction préparatoire, en raison des
circonstances de l'espèce et de ce que cette phase de la procédure
était d'une importance cruciale dans le contexte de l'ensemble de la
procédure. Elle releva notamment qu'on ne pouvait exclure que le
jugement pût se fonder sur des éléments de preuve obtenus pendant
l'instruction.
Dans le cas d'espèce, la Commission note que lorsque les
requérants furent entendus en qualité de témoins, ils avouèrent être
les auteurs des faits de vols distincts de ceux pour lesquels ils
étaient gardés à vue. Par la suite, ils furent inculpés du chef des
infractions pour lesquelles ils avaient déposé sous serment. Il ressort
également clairement du dossier que ces aveux ont constitué des
éléments de preuve de la procédure ultérieure et ont déterminé le cadre
d'examen du procès qui a conduit à leur condamnation.
Eu égard à ces éléments, et notamment à l'importance de
l'audition des requérants en qualité de témoins dans le contexte de
l'ensemble de la procédure litigieuse, la Commission estime qu'il échet
d'écarter l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la
Convention présentée par le Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement considère subsidiairement que le grief est
manifestement mal fondé. Il s'attache à démontrer que les dispositions
pertinentes du Code de procédure pénale ont été respectées en l'espèce,
en particulier l'article 105. A cet égard, il explique que les
réquisitoires introductifs antérieurs à l'inculpation des requérants
ne visaient aucune personne nommément désignée et qu'aucun "indice
grave et concordant" n'était opposable aux requérants lors de leur
audition dans le cadre des vols distincts. Il renvoie sur ce point à
la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du
4 décembre 1991.
Le Gouvernement soutient d'autre part que lors de leur audition,
les requérants n'étaient pas poursuivis pour les faits au sujet
desquels ils furent interrogés en qualité de témoins. En outre, seule
une amende de faible importance aurait sanctionné leur refus de prêter
serment et de témoigner. En cela, la présente espèce se distinguerait
de l'affaire K. c/Autriche, dans laquelle le requérant risquait une
peine de détention (rapport Comm. 13.10.92, p. 37, par. 38, Cour eur.
D.H., arrêt du 2 juin 1993, série A n° 255-B, p. 34).
Le Gouvernement ajoute que les requérants témoignèrent hors de
toute contrainte, comme en attesteraient les déclarations du premier
requérant, et n'invoquèrent pas l'article 105 du Code de procédure
pénale au cours de leur audition. Enfin, il expose que les aveux
effectués par les requérants durant leur garde à vue ne constituaient
pas les seuls éléments à charge. Il existait également de nombreux
témoignages et éléments matériels de nature à les confondre.
Les requérants combattent cette thèse. Ils font tout d'abord
observer que la procédure de flagrant délit à l'origine de leur
interpellation excluait tout doute quant à leur culpabilité. La
prolongation de la garde à vue, obtenue dans des conditions illégales,
aurait ainsi servi à permettre leur audition sous serment sur les faits
distincts de ceux à l'origine de leur interpellation.
Ils estiment en effet qu'en vertu de l'article 105 du Code de
procédure pénale, ils ne pouvaient être entendus en qualité de témoins,
dans le cadre de la procédure du flagrant délit, sur les faits
distincts qui avaient conduit à l'ouverture d'informations et à la
délivrance de commissions rogatoires antérieures.
D'une part, ils soulignent qu'il existait au moment où ils furent
réentendus par les policiers lors du prolongement de leur garde à vue,
des indices concordants au sens de l'article 150 du Code de procédure
pénale. D'autre part, ils exposent que c'est en raison d'indices graves
et concordants retenus contre eux qu'ils furent interrogés sous serment
durant leur garde à vue, alors même que celle-ci ne s'imposait plus.
Ils en concluent qu'ils furent interrogés comme témoins en vue de faire
échec aux prescriptions de l'article 105 précité.
Ils estiment dès lors avoir été contraints de déposer contre eux-
mêmes et que les enquêteurs profitèrent de leur situation d'infériorité
liée à leur interpellation en flagrant délit. Ils ajoutent que les
déclarations du premier requérant, citées par le Gouvernement, ne
sauraient servir à démontrer l'absence de contrainte.
La Commission relève que l'application de l'article 105 du Code
de procédure pénale suppose qu'il existe contre les personnes entendues
en qualité de témoins des "indices graves et concordants de
culpabilité". Les requérants estiment que tel était le cas lors de leur
audition comme témoins, ce que conteste le Gouvernement.
La Commission rappelle à cet égard qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Or en l'espèce, elle ne relève pas d'éléments, dans le dossier,
attestant d'une telle atteinte, pour les motifs suivants.
La Commission a d'abord examiné si la procédure suivie avait
respecté le droit de ne pas témoigner contre soi-même au sujet d'une
accusation pénale. Elle a en effet déjà déclaré que pareil privilège
faisait partie intégrante de la protection accordée à l'accusé au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Funke du 25 février 1993, série A n° 256, p. 22, par. 44) et était
également intimement lié au principe de la présomption d'innocence
protégé par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (Saunders
c/ Royaume-uni, rapport Comm. 10.5.94).
Elle rappelle que la question de savoir si un requérant
particulier a fait l'objet de contraintes susceptibles de contribuer
à sa propre incrimination et si l'utilisation des pièces à conviction
a entaché d'iniquité les poursuites pénales dépend de l'évaluation de
l'ensemble des données de la cause en question.
En l'espèce, la Commission observe qu'il n'est pas contesté que
les requérants ont été interrogés comme témoins, en exécution de
commissions rogatoires délivrées antérieurement contre X, sur des vols
similaires mais distincts de ceux pour lesquels ils avaient été placés
en garde à vue.
La Commission relève qu'en vertu de l'article 109 du Code de
procédure pénale, le refus des requérants de témoigner les exposait à
une seule amende d'un montant non excessif. D'autre part, les
juridictions internes n'ont pas retenu que les aveux des requérants
avaient été obtenus sous la contrainte.
La Commission relève également que, pour la plupart des faits de
vols, les requérants confirmèrent leurs aveux devant le juge
d'instruction.
La Commission observe encore que les juridictions françaises, et
notamment l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence du 4 décembre 1991, ont fondé leur conviction non seulement
sur les aveux des requérants, mais également sur de nombreux
témoignages qui se sont révélés déterminants. A cet égard, les
requérants n'ont pas allégué n'avoir pas eu la possibilité, notamment
pendant l'instruction et devant la cour d'assises, de contester d'une
façon adéquate et suffisante les témoins en cause. En outre,
l'accusation s'est fondée sur les éléments de preuve matériels
découverts par les enquêteurs au domicile respectif des requérants.
Dans ces conditions et à la lumière de l'ensemble des
circonstances de la cause, la Commission estime que le fait que les
requérants ont été interrogés comme témoins lors de leur garde à vue
pour des faits distincts n'a pas porté atteinte au droit de ne pas
témoigner contre soi-même au sujet d'une accusation pénale, tel qu'il
est garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission a alors examiné le grief sous l'angle de l'article
6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Elle note que "la
possibilité pour l'accusé de s'entretenir avec son défenseur est un
élément essentiel à la préparation de sa défense. Cependant, à défaut
de disposition expresse, on ne saurait soutenir que le droit de
s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions
ou informations confidentielles, implicitement garanti par l'article
6 par. 3 (art. 6-3), n'est susceptible d'aucune restriction" (voir Can
c/Autriche, rapp. Comm. précité, par. 51-52 et Egue c/France, rapport
Comm. 5.9.88, D.R. 57 p. 47).
En outre, la Commission rappelle que "les modalités de
l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) durant
l'instruction dépendent des particularités de la procédure et des
circonstances de la cause" et que "pour savoir si le résultat voulu par
l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il échet
de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire
considérée" (voir arrêt Imbrioscia précité, p. 13, par. 38). La Cour
a ainsi considéré que le fait pour le requérant de ne pas bénéficier
de l'assistance d'un avocat lors de plusieurs de ses interrogatoires
pendant l'instruction ne constituait pas une violation de la
Convention, compte tenu des circonstances de la cause.
En l'espèce, la Commission relève que la chambre d'accusation de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, d'une part, que "les seuls
témoignages et la seule similitude dans le modus operandi ne
constituaient pas, à eux seuls, des charges suffisantes et qu'il était
nécessaire d'entendre les mis en cause au vu de ces éléments et de
circonscrire précisément le rôle de chacun d'entre eux" et, d'autre
part, qu'il n'apparaissait pas que "les officiers de police judiciaire
avaient formé le dessein de faire échec aux droits de la défense".
Dans la présente affaire, les requérants n'ont pas démontré que
le fait de ne pas avoir eu la possibilité de communiquer avec leur
avocat avant d'être présentés au magistrat instructeur a été de nature
à porter atteinte à leurs droits de la défense en vue d'un procès
équitable.
La Commission n'aperçoit dès lors, au vu de la procédure dans son
ensemble, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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