Le Comité des Ministres,
En vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Georges Bonnechaux contre la Suisse
(n° 8224/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 6 février 1980 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 4 novembre 1977, le
requérant s'est plaint de la durée de sa détention préventive et a
fait valoir que le refus persistant des autorités judiciaires de le
mettre en liberté provisoire moyennant une garantie appropriée n'était
nullement justifié et constituait un traitement inhumain vu son âge et
son état de santé;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 5 décembre 1978, a émis dans son rapport, par 11 voix
contre 1, l'avis que la détention préventive du requérant n'a pas duré
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5, paragraphe 3
(art. 5-3), de la convention, et qu'en conséquence, il n'y a pas eu en
l'espèce violation de cette disposition, et à l'unanimité l'avis qu'il
n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la
convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.