SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21502/93
présentée par Michel BONNET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1992 par Michel BONNET
contre la France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier
21502/93.
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1922 et résidant
à Nantes. Il exerce la profession de paysagiste-pépiniériste.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le 8 août 1980, le requérant a introduit une requête devant le
tribunal administratif de Nantes tendant à la condamnation de la
société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de deux
millions de francs, en raison des perturbations apportées au régime
naturel des eaux par la construction de l'autoroute A 11 au travers de
ses pépinières.
Le 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Nantes rejeta une
partie des conclusions du requérant et ordonna d'autre part une
expertise avant dire droit sur les autres conclusions du requérant.
Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le
1er juillet 1983.
Par jugement rendu en date du 2 avril 1984, suivant audience du
8 mars 1984, le tribunal administratif de Nantes ordonna une expertise
complémentaire à l'effet "de vérifier si les phénomènes ponctuels
d'inondation constatés ont altéré les plantations et apporté une moins-
value aux terrains du requérant".
L'expert déposa son rapport le 24 septembre 1984.
Par jugement du 23 mai 1985, le tribunal débouta le requérant de
sa demande en indemnisation du préjudice ( nouvellement évalué à
700.000,00 francs).
Le 13 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation contre
le jugement précité devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt rendu en date du 15 juin 1988, le Conseil d'Etat annula
une partie du jugement attaqué en ce que le préjudice subi par le
requérant sur une parcelle de son terrain était imputable à la société
Cofiroute et présentait un caractère anormal et spécial. Il renvoya
en conséquence le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il
statue sur le montant de l'indemnité due par la société Cofiroute au
requérant et rejeta la requête pour le surplus.
Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal administratif de
Nantes condamna la société Cofiroute à verser au requérant une
indemnité de 200.000,00 francs et mit également à sa charge les frais
d'expertises, liquidés à la somme de 27.577,25 francs.
Le 19 mars 1990, la société Cofiroute interjeta appel du jugement
du 18 janvier 1990 devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Elle contestait principalement le montant de l'indemnité allouée au
requérant.
Le requérant déposa son mémoire en défense le 22 mai 1990 et par
la voie du recours incident demanda à la cour administrative d'appel
de condamner la société Cofiroute à lui verser une indemnité de
655.754,06 et de 615.889,80 francs, au titre respectivement de la perte
des végétaux sur la parcelle litigieuse et des travaux à réaliser sur
cette même parcelle.
Par arrêt rendu en date du 19 novembre 1992, suivant audience du
5 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta
l'appel de la société Cofiroute ainsi que le recours incident du
requérant.
Son recours devant le Conseil d'Etat a été déclaré, à une date
non précisée, forclos, le requérant n'ayant pas présenté le recours
dans les délais prescrits.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de n'avoir pas obtenu, après plus de dix ans de procédure, une
juste indemnisation par les juridictions administratives auxquelles il
reproche de ne pas avoir fixé une juste réparation eu égard aux
dommages subis et à la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant considère que l'indemnisation allouée par les
juridictions administratives est injustifiée compte tenu des dommages
subis et de la durée de la procédure devant ces juridictions. Il
allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission considère que ce grief doit être apprécié sous deux
angles différents.
a. En ce qui concerne le grief tiré de l'inéquité de la procédure:
Tout d'abord, relativement à l'appréciation qui a été faite par
les tribunaux saisis des dommages subis par le requérant, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la
Convention. En effet, la Commission constate que le recours auprès du
Conseil d'Etat a été déclaré forclos. Dès lors, elle estime que le
requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, les voies de recours internes de sorte que cette partie de
la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
b. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure
devant les juridictions administratives :
Considérant la seconde branche du grief, la Commission relève
que le caractère injuste de l'indemnisation est lié par le requérant
à la durée de la procédure devant les juridictions internes. Par
conséquent, la Commission estime que cette partie du grief doit être
analysée sous l'angle du droit à être entendu dans un "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
S'agissant précisément de la durée de la présente procédure, la
Commission constate que la procédure a débuté le 8 août 1980 et qu'elle
s'est achevée le 19 novembre 1992. Partant, la durée de la procédure
qu'il échet d'apprécier porte sur environ douze ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2b) de son
règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure
litigieuse ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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