SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 21502/93
présentée par Michel BONNET
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1992 par Michel BONNET
contre la France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier
21502/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1922 et résidant
à Nantes. Il exerce la profession de paysagiste-pépiniériste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. 1ère procédure devant le tribunal administratif de Nantes
Le 8 août 1980, le requérant a introduit une requête devant le
tribunal administratif de Nantes tendant à la condamnation de la
société C. à lui verser une indemnité d'un montant de deux millions de
francs, en raison des perturbations apportées au régime naturel des
eaux par la construction de l'autoroute A 11 au travers de ses
pépinières.
Le 19 septembre 1980, le recours fut communiqué à la société C.
Le 5 octobre 1981, la société C. produisit un mémoire après un
rappel.
Entre le 5 octobre 1981 et le 22 février 1982 eurent lieu
plusieurs échanges de mémoires entre les parties.
Le 12 novembre 1982 fut rendue l'ordonnance de clôture de
l'instruction.
Le 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Nantes rejeta une
partie des conclusions du requérant et ordonna une expertise avant dire
droit sur les autres conclusions du requérant.
Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le
1er juillet et communiqué le 6 juillet 1983 aux parties.
Entre le 8 septembre 1983 et le 2 mars 1984 eurent lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Par jugement rendu en date du 2 avril 1984, suivant audience du
8 mars 1984, le tribunal administratif de Nantes ordonna une expertise
complémentaire à l'effet "de vérifier si les phénomènes ponctuels
d'inondation constatés ont altéré les plantations et apporté une
moins-value aux terrains du requérant".
L'expert déposa son rapport le 28 septembre 1984.
Entre le 9 novembre 1984 et le 21 février 1985 eurent lieu
plusieurs échanges de mémoires entre les parties.
Le 1er avril 1985 fut rendue une ordonnance de clôture de
l'instruction.
Par jugement du 23 mai 1985, le tribunal débouta le requérant de
sa demande en indemnisation du préjudice (nouvellement évalué à
700.000,00 francs).
2. 1ère procédure devant le Conseil d'Etat
Le 13 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation contre
le jugement précité devant le Conseil d'Etat.
Le 2 novembre 1985 fut rendue une ordonnance de soit-communiqué
à l'avocat du requérant.
Entre le 10 janvier 1986 et le 28 mai 1986 eurent lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Le 3 avril 1986, le Conseil d'Etat désigna le rapporteur.
Le 11 février 1988 fut désigné le réviseur. Le 6 mai 1988 eut
lieu la désignation du commissaire du Gouvernement.
Par un arrêt du 15 juin 1988, le Conseil d'Etat annula une partie
du jugement attaqué en ce que le préjudice subi par le requérant sur
une parcelle de son terrain était imputable à la société C. et
présentait un caractère anormal et spécial. Il renvoya en conséquence
le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il statue sur le
montant de l'indemnité due par la société C. au requérant et rejeta la
requête pour le surplus.
3. Renvoi devant le tribunal administratif de Nantes
Le 16 janvier 1989, le tribunal administratif de Nantes fut saisi
à nouveau de l'affaire.
La société C. soumit son mémoire le 17 avril 1989 et le requérant
le sien le 26 juin 1989.
Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal administratif de
Nantes condamna la société C. à verser au requérant une indemnité de
200.000,00 francs et mit également à sa charge les frais d'expertises,
liquidés à la somme de 27.577,25 francs.
4. Procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes
Le 19 mars 1990, la société C. interjeta appel contre le jugement
du 18 janvier 1990 devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Elle contestait principalement le montant de l'indemnité allouée au
requérant.
Le requérant déposa son mémoire en défense le 22 mai 1990 et par
la voie du recours incident demanda à la cour administrative d'appel
de condamner la société C. à lui verser une indemnité de
655.754,06 francs et de 615.889,80 francs au titre respectivement de
la perte des végétaux sur la parcelle litigieuse et des travaux à
réaliser sur cette même parcelle.
Le 11 septembre 1990, la société C. présenta son mémoire en
réplique.
Par arrêt rendu en date du 19 novembre 1992, suivant audience du
5 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta
l'appel de la société C. ainsi que le recours incident du requérant.
5. 2ème procédure devant le Conseil d'Etat
Le 1er février 1993 le requérant se pourvut en cassation devant
le Conseil d'Etat.
Son recours devant le Conseil d'Etat a été déclaré forclos le
28 juin 1993, le requérant n'ayant pas présenté le recours dans les
délais prescrits.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ne pas avoir obtenu, après plus de dix ans de procédure, une
juste indemnisation par les juridictions administratives auxquelles il
reproche de ne pas avoir fixé une juste réparation eu égard aux
dommages subis et à la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 février 1992 et enregistrée le
10 mars 1993.
Le 31 août 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6
par. 1 de la Convention et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1995.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le 31 mars 1995.
EN DROIT
Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable et allègue à cet égard la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission constate que la procédure a débuté vers le
8 août 1980 et qu'elle s'est achevée le 19 novembre 1992. Partant, la
durée de la procédure qu'il échet d'apprécier porte sur environ douze
ans.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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