COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21502/93
Michel Bonnet
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . .. . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21502/93, introduite
le 4 février 1992 contre la France et enregistrée le 10 mars 1993.
Le requérant est un ressortissant français né en 1922 et résidant
à Nantes.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 28 juin 1995 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes
des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 janvier 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
1. Première procédure devant le tribunal administratif de Nantes
6. Le 8 août 1980, le requérant a introduit une requête devant le
tribunal administratif de Nantes tendant à la condamnation de la
société C. à lui verser une indemnité d'un montant de deux millions de
francs, en raison des perturbations apportées au régime naturel des
eaux par la construction de l'autoroute A 11 au travers de ses
pépinières.
Le 19 septembre 1980, le recours est communiqué à la société C.
Le 5 octobre 1981, la société C. produit un mémoire après un
rappel.
Entre le 5 octobre 1981 et le 22 février 1982 ont lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Le 12 novembre 1982 est rendue l'ordonnance de clôture de
l'instruction.
Le 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Nantes rejeta une
partie des conclusions du requérant et ordonna une expertise avant dire
droit sur les autres conclusions du requérant.
Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le
1er juillet et communiqué le 6 juillet 1983 aux parties.
Entre le 8 septembre 1983 et le 2 mars 1984 ont lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Par jugement rendu en date du 2 avril 1984, suivant audience du
8 mars 1984, le tribunal administratif de Nantes ordonna une expertise
complémentaire à l'effet "de vérifier si les phénomènes ponctuels
d'inondation constatés ont altéré les plantations et apporté une moins-
value aux terrains du requérant".
L'expert déposa son rapport le 28 septembre 1984.
Entre le 9 novembre 1984 et le 21 février 1985 ont lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Le 1er avril 1985 est rendue une ordonnance de clôture de
l'instruction.
Par jugement du 23 mai 1985, le tribunal débouta le requérant de
sa demande en indemnisation du préjudice (nouvellement évalué à
700.000,00 francs).
2. Première procédure devant le Conseil d'Etat
7. Le 13 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation contre
le jugement précité devant le Conseil d'Etat.
Le 2 novembre 1985 est rendue une ordonnance de soit-communiqué
à l'avocat du requérant.
Entre le 10 janvier 1986 et le 28 mai 1986 ont lieu plusieurs
échanges de mémoires entre les parties.
Le 3 avril 1986, le Conseil d'Etat désigne le rapporteur.
Le 11 février 1988 est désigné le réviseur. Le 6 mai 1988 a lieu
la désignation du commissaire du Gouvernement.
Par un arrêt du 15 juin 1988, le Conseil d'Etat annula une partie
du jugement attaqué en ce que le préjudice subi par le requérant sur
une parcelle de son terrain était imputable à la société C. et
présentait un caractère anormal et spécial. Il renvoya en conséquence
le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il statue sur le
montant de l'indemnité due par la société C. au requérant et rejeta la
requête pour le surplus.
3. Deuxième procédure devant le tribunal administratif de Nantes
8. Le 16 janvier 1989, le tribunal administratif de Nantes est saisi
à nouveau de l'affaire.
La société C. soumet son mémoire le 17 avril 1989 et le requérant
le sien le 26 juin 1989.
Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal administratif de
Nantes condamna la société C. à verser au requérant une indemnité de
200.000,00 francs et mit également à sa charge les frais d'expertises,
liquidés à la somme de 27.577,25 francs.
4. Procédure devant la cour administrative d'appel de Nantes
9. Le 19 mars 1990, la société C. interjeta appel contre le jugement
du 18 janvier 1990 devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Elle contestait principalement le montant de l'indemnité allouée au
requérant.
Le requérant déposa son mémoire en défense le 22 mai 1990 et par
la voie du recours incident demanda à la cour administrative d'appel
de condamner la société C. à lui verser une indemnité de 655.754,06 et
de 615.889,80 francs au titre respectivement de la perte des végétaux
sur la parcelle litigieuse et des travaux à réaliser sur cette même
parcelle.
Le 11 septembre 1990, la société C. présenta son mémoire en
réplique.
Par arrêt rendu en date du 19 novembre 1992, suivant audience du
5 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta
l'appel de la société C. ainsi que le recours incident du requérant.
5. Deuxième procédure devant le Conseil d'Etat
10. Le 1er février 1993, le requérant se pourvut en cassation devant
le Conseil d'Etat.
Son recours devant le Conseil d'Etat a été déclaré forclos le
28 juin 1993, le requérant n'ayant pas présenté le recours dans les
délais prescrits.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
14. En initiant la procédure en question, le requérant avait pour
objectif d'obtenir réparation des préjudices qu'il avait subis pour des
dommages causés à ses pépinières suite aux travaux de construction
d'une autoroute. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
15. La procédure litigieuse a débuté le 8 août 1980 lorsque le
requérant a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête.
La Commission estime qu'elle s'est achevée le 19 novembre 1992 par
l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes. Partant,
la durée de la procédure qu'il convient d'apprécier au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est de douze ans,
trois mois et onze jours.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à la lumière des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire.
18. La Commission reconnaît que l'affaire présentait une certaine
complexité en fait, ce qui est démontré par les diverses expertises
ordonnées par la juridiction interne. La Commission relève cependant
d'importantes périodes d'inactivité imputables à l'Etat. Tout d'abord,
durant la première procédure du tribunal administratif de Nantes, elle
relève une période d'inactivité entre le 22 février 1982 et le
12 novembre 1982, date de l'ordonnance de clôture de l'instruction.
Lors de la procédure devant le Conseil d'Etat, elle note une période
d'inactivité entre le 28 mai 1986 et le 11 février 1988, date de
désignation du réviseur. Enfin devant la cour administrative d'appel
de Nantes, la Commission relève une période d'inactivité du
11 septembre 1990 au 5 novembre 1992, date de l'audience. Elle
considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement.
19. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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