PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45059/98
présentée par Pietro Bono
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Brescia. Il est représenté devant la Cour par Me Giovanni Raffaglio, avocat à Brescia.
Le 25 mars 1982, le requérant assigna M. L. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 11 juin 1982. A cette date, le juge de la mise en état approuva la mise en cause de Mme I., de MM. C. et R. et de la compagnie d’assurances T. L’audience prévue pour le 4 février 1983 fut remise d’office au 19 janvier 1984. A cette date, certains défendeurs soulevèrent une exception d’incompétence territoriale, car le même accident faisait l’objet d’une affaire pendante devant le tribunal de Larino. Le requérant sollicita la saisie des biens de Mme I. Le juge de la mise en état réserva sa décision et fixa une audience au 28 juin 1984. Lors de cette audience, les parties déposèrent des documents et le juge réserva à nouveau sa décision quant aux deux questions soulevées par les parties à l’audience précédente. Le 28 février 1985, l’audience fut renvoyée d’office au 23 janvier 1986. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions quant à la question de la compétence territoriale.
Par une ordonnance du 30 septembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 26 décembre 1987, le tribunal rejeta l’exception d’incompétence territoriale, rouvrit l’instruction et fixa une audience au 12 octobre 1989. Le 30 novembre 1989, l’affaire fut reportée d’office au 26 novembre 1991. A cette dernière audience, le juge de la mise en état admit la saisie sollicitée par le requérant ainsi que l’audition de témoins et fixa une audience au 29 septembre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 novembre 1992 en raison de la mutation du juge. Le jour venu, le juge ne procéda pas à l’audition de témoins, en dépit du fait qu’ils étaient présents. Il admit l’audition de certains témoins par voie rogatoire. Le 22 mars 1993, l’audience fut reportée au 22 février 1994 car certains témoins étaient absents et d’autres étaient arrivés après l’audience. Le 1er septembre 1995, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mars 1982 et s'est terminée le 1er septembre 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de douze ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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