RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 572
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 39902/98
BONOMI A. ET S. CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 mars 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 juin 1997 par deux ressortissants italiens, M. Attilio Bonomi et M. Salvatore Bonomi, contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 mai 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 27 octobre 1998, les requérants se sont plaints de la durée excessive d’une procédure de faillite devant les juridictions civiles ainsi que d'une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, en raison de la longueur de cette procédure ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il n'y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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