SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24909/94
présentée par Aurelio BONOMO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1990 par Aurelio BONOMO
contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de
dossier 24909/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant
à Catania.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Lipera, avocat au barreau de Catania.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être
résumés comme suit.
Le 20 décembre 1986, le parquet de Catania notifia au requérant un
avis de poursuite pour association de malfaiteurs simple, association de
malfaiteurs de type mafieux et faux en écritures.
Le même jour, la police de Catania procéda à une perquisition
domiciliaire, sur la base d'un mandat de perquisition décerné par le
parquet en date du 1er décembre 1986. Il ressort du dossier que, entre
le 20 et le 22 décembre 1986, l'autorité judiciaire procéda à la saisie
de certain biens du requérant, parmi lesquels figuraient des documents
bancaires.
Par décision du 24 décembre 1986, notifiée au requérant le
27 janvier 1987, le bureau de police de Catania ordonna le retrait du
passeport du requérant.
Le 18 février 1987, le requérant introduisit un recours devant le
Ministère des affaires étrangères, en vue d'obtenir l'annulation de la
décision du bureau de police de Catania.
Le 28 mars 1991, le juge d'instruction près le tribunal de Catania
prononça une décision de non-lieu.
Le Ministère public interjeta appel de cette décision.
Par arrêt du 15 mai 1992, la cour d'appel de Catania rejeta l'appel
du Ministère public.
Le requérant expose que le Ministère public introduisit un recours
en cassation. Ce dernier ayant renoncé à son recours, la procédure se
serait terminée en 1994, par arrêt de la Cour de cassation déclarant
irrecevable le recours du Ministère public.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont
appliqué rétroactivement l'article 416 bis du code pénal, réprimant
l'infraction d'association de malfaiteurs de type mafieux. Il fait valoir
que cette disposition est entrée en vigueur en 1982, alors que les faits
reprochés remontent à une période antérieure. Il allègue la violation de
l'article 7 de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une
perquisition domiciliaire le 20 décembre 1986 et de ce que certains de
ses biens, parmi lesquels figurent des carnets de chèques et des
documents, ont été saisis par l'autorité judiciaire. Il invoque l'article
8 de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la décision du 24 décembre 1986, par
laquelle le bureau de police de Catania a ordonné le retrait de son
passeport. Il se plaint également que le Ministère des Affaires
étrangères ne s'est pas prononcé sur le recours qu'il a introduit. Le
requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 et 13 de la
Convention.
5. Invoquant les articles 14 et 17 de la Convention, le requérant
allègue avoir été victime d'une préjugé défavorable en raison de son
appartenance au parti social-démocrate italien.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont
appliqué rétroactivement l'article 416 bis du code pénal, réprimant
l'infraction d'association de malfaiteurs de type mafieux. Il invoque
l'article 7 (art. 7) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes,
dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise."
La Commission relève qu'à l'issue de la procédure en cause le
requérant a été relaxé des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet.
La Commission constate que le requérant ne pouvait obtenir une issue
plus favorable et qu'ainsi les défauts dont aurait pu être entachée la
procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Il s'ensuit
que le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 7
(art. 7) de la Convention (No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, p. 317).
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se
plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une perquisition domiciliaire le
20 décembre 1986 et de ce que certains biens, parmi lesquels figurent ses
carnets de chèques et des documents, ont été saisis par l'autorité
judiciaire. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief
soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la
disposition invoquée.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de
six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que la perquisition domiciliaire litigieuse a eu
lieu le 20 décembre 1986 et que l'autorité judiciaire a procédé à des
saisies entre le 20 décembre et le 22 décembre 1986, alors que la
présente requête a été introduite le 22 janvier 1990, bien plus de
six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des article 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint du retrait de son passeport et de ce que le
recours qu'il a introduit devant le Ministère des Affaires étrangères n'a
pas eu de suite. Il allègue la violation des articles 5 par. 1 et 13
(art. 5-1, 13) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 5 (art. 5) de la Convention
vise la liberté physique d'une personne et non de simples restrictions
à la liberté de circuler (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre
1980, série A n° 39, p. 92, par. 33 ; No 12541/86, déc. 27.5.91, D.R. 70,
pp. 103, 112).
Par ailleurs, dans la mesure où ce grief pourrait être examiné sous
l'angle de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) à la Convention qui
prévoit que toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant, suite au
silence ("silenzio-rifiuto") de la part du Ministère des affaires
étrangères, a omis de recourir devant les juridictions administratives.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13), au vu des
conclusions figurant au sous-grief qui précède, la Commission estime que
ce grief est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant les articles 14 et 17 (art. 14, 17) de la Convention, le
requérant allègue avoir été victime d'un préjugé défavorable en raison
de son appartenance au parti socialiste démocratique italien.
La Commission estime que ce grief n'a été aucunement étayé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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