SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24909/94
présentée par Aurelio BONOMO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1990 par Aurelio BONOMO
contre l'Italie et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de
dossier 24909/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
3 et 30 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 septembre 1996 ;
Vu les renseignements complémentaires fournis par le Gouvernement
les 20 mai, 24 septembre et 8 octobre 1997 et par le requérant les
15 et 29 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant
à Catania.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Lipera, avocat au barreau de Catania.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
En 1986, le juge d'instruction près le tribunal de Catania fut
saisi d'une enquête sur 141 personnes soupçonnées d'appartenir à des
associations mafieuses siciliennes. Une procédure pénale fut ouverte
sous le numéro de dossier 40/86 R.G.G.I.
Le 20 décembre 1986, un avis de poursuite pour association de
malfaiteurs simple, association de malfaiteurs de type mafieux et faux
en écritures fut notifié au requérant.
Le même jour, la police de Catania procéda à une perquisition
domiciliaire, sur la base d'un mandat de perquisition décerné par le
parquet en date du 1er décembre 1986.
Le 28 mars 1991, le juge d'instruction près le tribunal de
Catania prononça une décision de non-lieu à l'encontre du requérant
dans le cadre de la procédure n° 40/86 R.G.G.I.
Le Procureur Général interjeta appel de cette décision.
Par arrêt du 15 mai 1992, déposé au greffe le 5 juin 1992, la
cour d'appel de Catania rejeta l'appel du Ministère public.
Entre-temps, suite aux déclarations d'un repenti, le juge
d'instruction avait ouvert une deuxième procédure, sous le numéro de
dossier 108/89 R.G.G.I.
Le 26 novembre 1993, le juge d'instruction prononça une décision
de non-lieu à l'encontre du requérant dans le cadre de cette deuxième
procédure, au motif que les faits reprochés étaient les mêmes que ceux
concernant la procédure 40/86 et que les mêmes critères qui avaient
conduit à un non-lieu, confirmé en appel, dans la procédure 40/86
trouvaient à s'appliquer en l'espèce.
Le Procureur Général interjeta appel de cette décision et précisa
que l'appel ne concernait pas le requérant.
Toutefois, le greffe de la cour d'appel de Catania notifia au
requérant le recours du Procureur Général.
Le 15 février 1994, le Procureur Général déclara renoncer à
l'appel.
Par ordonnance du 2 décembre 1994, déposée au greffe le
7 décembre 1994, la cour d'appel de Catania constata que le requérant,
bien qu'ayant reçu notification du recours du Procureur Général, ne
faisait pas l'objet d'appel. Elle déclara irrecevable l'appel introduit
par le Procureur Général.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 janvier 1990 et enregistrée le
16 août 1994.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 30 juillet
1996 et le requérant y a répondu le 23 septembre 1996.
Le Gouvernement a fourni des renseignements complémentaires les
20 mai, 24 septembre et 8 octobre 1997. Le requérant a fourni des
renseignements complémentaires les 15 et 29 juillet 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Selon le requérant, la procédure a débuté le
20 décembre 1986, date de la notification de l'avis de poursuite, et
s'est terminée le 15 février 1994, date à laquelle le Procureur Général
déclara renoncer à l'appel. Le requérant fait valoir que cette durée
de plus de sept ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soulève d'emblée une
exception quant au dies ad quem de la période à considérer et quant au
non respect du délai de six mois au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Le Gouvernement fait observer que la période à considérer s'est
terminée le 5 juin 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de
Catania rendu le 15 mai 1992 fut déposé au greffe.
Selon le Gouvernement, dans la deuxième procédure (n° 108/89)
ouverte à l'encontre du requérant, qui s'est terminée le 7 décembre
1994, celui-ci ne faisait pas l'objet d'une véritable accusation
pénale. Cela serait confirmé par le dispositif de la décision du
26 novembre 1993, aux termes duquel un non-lieu devait être prononcé
à l'encontre du requérant pour les mêmes raisons qui avaient conduit
au non-lieu prononcé dans la procédure 40/86, les faits reprochés étant
les mêmes. Cela serait également confirmé par le dispositif de la
décision du 2 décembre 1994 de la cour d'appel de Catania, qui a
constaté que le recours introduit par le Procureur Général avait été
notifié par erreur au requérant et a prononcé une décision
d'irrecevabilité. De ce fait, cette procédure ne pourrait pas être
prise en compte.
D'autre part, selon le Gouvernement, le requérant aurait
introduit sa requête devant la Commission seulement le 19 juillet 1994,
date à laquelle celui-ci remplit le formulaire de requête. Le
Gouvernement fait observer que la lettre du requérant datée du
22 janvier 1990 ne saurait être considérée comme document introductif
de la requête, compte tenu de ce que la lettre en question a été
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pour information.
Le Gouvernement en conclut que, la procédure à l'encontre du
requérant s'étant terminée le 5 juin 1992 et la requête ayant été
introduite le 19 juillet 1994, la requête devrait être rejetée comme
étant tardive.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait
observer en particulier que la procédure à son encontre a pris fin en
1994, comme le démontreraient les documents versés au dossier.
La Commission rappelle en premier lieu qu'aux termes de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle peut être saisie "d'une
requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute
personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Partie contractantes des droits reconnus dans la (...)
Convention (...)".
La Commission relève que la lettre du 22 janvier 1990, par
laquelle le requérant a soulevé pour la première fois le grief tiré de
la durée excessive de la procédure, a été adressé au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Sur cette lettre figure la signature manuscrite
du requérant. D'avis de la Commission ces éléments sont suffisants pour
considérer la requête comme ayant été introduite le 22 janvier 1990.
Il s'ensuit que le premier volet de l'exception du Gouvernement
ne saurait être retenu.
S'agissant du dies ad quem de la période à considérer, la
Commission relève que, s'il est vrai que la procédure sous le n° 40/86
a pris fin le 5 juin 1992, la procédure à l'encontre du requérant a
continué sous le n° de dossier 108/89, comme il ressort de l'ordonnance
de la cour d'appel de Catania rendue le 2 décembre 1994 et déposée au
greffe le 7 décembre 1994.
La Commission estime dès lors que la période à considérer a pris
fin le 7 décembre 1994. Il s'ensuit que le deuxième volet de
l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenu.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence de la Convention en matière de "délai raisonnable"
(complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités
compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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