TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44951/05
présentée par Stoica BONTOI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Stoica Bontoi, est un ressortissant roumain, né en 1960 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait du caractère injuste et discriminatoire d’un litige portant sur le droit d’acheter un logement eu égard aux divergences de jurisprudence de la cour d’appel de Bucarest quant à l’interprétation de la loi no 85/1992 sur la vente des logements et espaces commerciaux construits à partir des fonds de l’Etat ou des entreprises d’Etat.
Le 24 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention seul et combiné avec l’article 14 de la Convention.
Le 20 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées le 10 mars 2008 à la partie requérante, qui a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 21 avril 2008.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception des 6 juin et 14 novembre 2008, reçues par le requérant les 16 juin et 25 novembre 2008 respectivement et restées sans suite, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy