COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39528/98
Diana Boomkens et Richard Nijhuis
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ......................................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................................... 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................................... 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 39528/98 introduite le 22 janvier 1998 par Diana Boomkens et Richard Nijhuis contre la France en vertu de l'ancien article 25[1] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 28 janvier 1998 sous le N° de dossier 39528/98.
2. Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocat au barreau de Paris.
3. Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
4. Le 21 octobre 1998 la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable[2] en tant qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8. Les requérants sont des ressortissants néerlandais résidant à La Haye (Pays-Bas).
9. Le 6 février 1993, alors qu’ils séjournaient dans une résidence hôtelière à Cannes, les requérants furent victimes d’un vol important. Une plainte fut déposée le même jour auprès du commissariat de police de Cannes la Bocca et les faits furent constatés dans un procès-verbal par un officier de la police judiciaire.
10. Après une tentative infructueuse de rapprochement amiable avec le responsable de la résidence hôtelière, les requérants assignèrent cette dernière, ainsi que sa compagnie d’assurance, devant le tribunal de grande instance de Grasse, par actes du 23 mars 1995. Ils estimaient, en effet, qu’en application de l’article 1953 du Code Civil, la responsabilité de la résidence hôtelière pouvait être engagée sans limitation en raison de la faute commise par l’hôtelier qui n’avait pas informé ses clients de l’existence et de la possibilité de mise à leur disposition d’un coffre où leurs biens auraient pu être entreposés.
11. Bien que l’affaire ait été en état d’être plaidée dès le mois de février 1996, elle fut renvoyée à la mise en état du mois de septembre 1996, puis à celle du 27 juin 1997 au cours de laquelle un calendrier procédural fut fixé avec clôture au 28 mai 1998 et plaidoiries le 26 juin 1998.
12. Les requérants de plaignent de la durée de cette procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Par courrier du 10 novembre 1998 le représentant des requérants a fait des propositions en vue d'un règlement amiable.
16. Le Gouvernement défendeur a fait des propositions en réponse par courrier du
1er février 1999.
17. Les parties ont ensuite, avant de parvenir à un accord, émis plusieurs courriers de négociations, les 8 février et 23 mars pour la partie requérante, les 1er mars 1999 et 15 avril 1999 pour le Gouvernement.
18. Enfin, suite à la demande du représentant des requérants par lettre du 26 mai 1999, le Gouvernement a indiqué par lettre du 31 mai 1999 qu'il était disposé à verser la somme de 20 000 FF à chacun des requérants ainsi que 5 000 FF chacun au titre des frais de procédure devant la Commission, soit au total la somme de 50 000 FF.
19. Réunie le 9 septembre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
[2]. Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.
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