PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39081/97
présentée par Hüseyin BORA, Şeh Mehmet BAŞKURT,
Mehmet Can TEKİN et Nurhan EKDİ
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 novembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.J. Casadevall,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
MmeW. Thomassen,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 par Hüseyin BORA, Şeh Mehmet BAŞKURT, Mehmet Can TEKİN et Nurhan EKDİ contre Turquie et enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n° de dossier 39081/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. H. Bora , Ş.M. Başkurt, M.C. Tekin et Mme N. Ekdi, sont des ressortissants turcs ; M. Başkurt est né en 1959 et, les trois autres, en 1962. A l’époque des faits ils résidaient tous à Diyarbakır et étaient dirigeants du bureau local d’un parti politique pro-kurde, le HADEP.
Devant la Cour, ils sont représentés par Me Mahmut Vefa, avocat au barreau de Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.1. L’arrestation et la garde à vue
Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« le procureur » – « la Cour de sûreté de l’État »), les requérants furent appréhendés à leurs domiciles le 31 août 1997 et placés en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de ladite province.
Le 4 septembre 1997, à la demande du procureur, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 9 septembre. Ce n’est qu’après ce stade que Me Vefa a pu contacter ses clients.
Le 9 septembre 1997 le procureur entendit les requérants et ordonna leur libération pendant la procédure.
2. La procédure pénale
Le 26 septembre 1997 le procureur inculpa les requérants d’assistance à une organisation illégale, le PKK. Cette procédure se trouve encore pendante devant la Cour de sûreté de l’État qui, dernièrement, tint une audience le 15 juillet 1999.
GRIEFS
Les requérants affirment que rien en l’espèce ne justifiait les mesures de garde à vue au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4, ils se plaignent en particulier de la durée excessive desdites mesures et, en substance, de l’impossibilité pour eux d’en faire contrôler la légalité.
Ils se disent également victimes de plusieurs violations de leurs droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3, alinéas a) – d). En l’absence d’information sur les accusations portées contre eux et dans l’impossibilité de s’entretenir avec un avocat, ils se seraient vus dans l’impossibilité de préparer leur défense aux fins du procès devant la Cour de sûreté de l’État qui, du reste, ne saurait, d’après les requérants, passer pour un tribunal indépendant et impartial. Invoquant l’article 14, conjointement avec l’article 6, les requérants affirment enfin avoir été l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur leur identité ethnique kurde et leur conviction politique.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat ainsi que de n’avoir pas disposé d’un moyen de droit pour contester cette mesure, laquelle ne saurait –du reste– être justifiée au regard de l’article 5 § 1.
En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2.Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 6 § 1 et 3 a) – d), et 14 de la Convention.
La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité / à la majorité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérantsau regard de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 de la Convention, tirés de l’inexistence de base légale pour la privation de liberté, de la durée des gardes à vue et de l’absence d’une voie de recours pour faire contrôler la légalité de ces mesures ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy