SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28519/95
présentée par Cavit BORAL
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1995 par Cavit BORAL contre
la Turquie et enregistrée le 12 septembre 1995 sous le N° de dossier
28519/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1927, réside à Istanbul.
Il est médecin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Un terrain sis à Istanbul, dont le requérant était l'un des co-
propriétaires, fut exproprié de facto en 1976 et la décision
d'expropriation fut notifiée aux co-propriétaires le 21 décembre 1978.
Le requérant contesta la légalité de l'expropriation devant le
tribunal de grande instance d'Üsküdar à Istanbul.
Par jugement du 20 décembre 1989, ledit tribunal débouta le
requérant de son recours. Il considéra que l'expropriation mise en
cause avait été effectuée conformément à la loi.
Par arrêt du 13 février 1991, la Cour de cassation confirma le
jugement du 20 décembre 1989.
Le recours en révision présenté par le requérant fut rejeté par
la Cour de cassation en date du 21 décembre 1992.
Le 30 décembre 1992, le requérant saisit le tribunal de grande
instance d'Üsküdar afin d'obtenir une augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
Par jugement du 21 juin 1994, ledit tribunal rejeta le recours
du requérant pour forclusion. Il précisa que le requérant aurait dû
introduire un tel recours dans un délai de trente jours à compter de
la date de la notification de l'expropriation, à savoir le 21 décembre
1978.
Le 7 février 1995, la Cour de cassation confirma le jugement du
21 juin 1994. L'arrêt du 7 février 1995 fut notifié au requérant en
date du 21 mars 1995.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, se plaint
d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en ce que la
notification en date du 21 décembre 1978 concernant l'expropriation de
son terrain n'était pas claire et conforme à la loi.
Le rejet de ses recours devant les instances judiciaires
enfreindrait également son droit au respect de ses biens.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été
entendue équitablement dans le cadre des procédures judiciaires qu'il
a engagées et qui se sont terminées respectivement le 13 février 1991,
le 21 décembre 1992 et le 7 février 1995. Il invoque à ces égards
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, se plaint premièrement d'une atteinte à son
droit au respect de ses biens en ce que la notification en date du 21
décembre 1978 concernant l'expropriation de son terrain n'était ni
claire, ni conforme à la loi.
Toutefois, la Commission constate que les faits allégués
remontent à une époque antérieure à 1987, alors que la Turquie n'a
reconnu la compétence de la Commission de connaître de requêtes
présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention
que dans la mesure où celles-ci portent sur des actes, décisions, faits
ou événements postérieurs au 28 janvier 1987.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione temporis avec
les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Le requérant se plaint encore, au regard de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), des rejets des actions judiciaires qu'il a
engagées, d'une part, pour contester la légalité de l'expropriation de
son terrain, d'autre part, pour réclamer l'augmentation de l'indemnité
d'expropriation.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
vise à garantir le respect des biens existants et "ne vaut que pour des
biens actuels" (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du
23 novembre 1983, série A n° 70, par. 48).
En l'espèce, le terrain dont le requérant était l'un des co-
propriétaires a été exproprié en 1978. Le requérant n'était donc plus
copropriétaire du terrain en question aux dates auxquelles il a engagé
les procédures litigieuses. Rien ne donne dès lors à penser que le
droit du requérant au respect de ses biens ait été affecté par le
rejet de ses recours par le tribunal de grande instance d'Üsküdar.
En conséquence, ces griefs échappent au domaine d'application de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Cette partie de la requête est
dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de ce que son droit à un procès équitable n'a pas
été respecté dans les procédures judiciaires qu'il a engagées et qui
se sont terminées respectivement le 13 février 1991, le 21 décembre
1992 et le 7 février 1995.
Cependant, dans la mesure où le requérant se plaint des
procédures achevées respectivement le 13 février 1991 et le 21 décembre
1992, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, la Commission observe que
les décisions internes définitives, au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, concernant ces griefs ont été rendues plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête, soit le 31 août 1995.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la procédure
judiciaire achevée par un arrêt de la Cour de cassation du 7 février
1995, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 22909/93, déc. 6.9.95, D.R. 82,
pp. 25, 28).
Elle estime par ailleurs que l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne relèvent en principe des juridictions
internes, sa seule tâche étant de s'assurer que la procédure considérée
dans son ensemble a été conduite de manière à garantir un procès
équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch c. Autriche du
27 septembre 1990, série A n° 86, p. 10, par. 25, et N° 22909/93
précitée).
A cet égard, la Commission relève que la demande du requérant
tendant à l'augmentation de l'indemnité d'expropriation a été rejetée
par les juridictions nationales pour forclusion, le requérant n'ayant
pas observé le délai de recours prévu par la loi. Elle estime que rien
dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les
juridictions nationales du principe d'équité de la procédure énoncé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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