Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie - 58650/00
Arrêt 19.10.2006 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Absence d’indemnisation pour l’occupation de factod’un terrain et pour le transfert ultérieur d’un titre de propriété à l’État du fait du délai légal de prescription de 20 ans : violation
En fait : En 1990, les requérants héritèrent d’un terrain qui servait de base militaire au ministère de la Défense. En 1991, ils engagèrent une action en réparation, soutenant que le ministère n’avait pas conduit de procédure d’expropriation et ne les avait pas indemnisés pour le préjudice causé par l’occupation illégale de leur terrain. En 1996, le tribunal saisi déclara que le ministère détenait la possession effective du terrain depuis 1942 et débouta les requérants au motif que leur action était frappée de prescription. Ceux-ci continuèrent de payer la taxe foncière chaque année, jusqu’à ce que le tribunal ordonne en 1998 le transfert à l’État de leur titre de propriété sur le terrain en question. En 2003, la Cour constitutionnelle annula la disposition législative relative à la prescription au motif qu’elle était contraire à la Constitution.
En droit : La Cour européenne ajoute aux conclusions de la Cour constitutionnelle que la disposition législative litigieuse ne prévoyait pas une protection adéquate des propriétaires, étant donné qu’elle les obligeait à demander une indemnisation pour privation de propriété au lieu de contraindre les autorités à payer automatiquement de telles indemnités. En outre, le fait que le délai de prescription pour demander une indemnisation commence à courir à partir de l’occupation effective a permis aux autorités de profiter d’une situation qui existait déjà au moment de l’entrée en vigueur de la loi en question. L’application de la disposition législative concernée par les autorités internes a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts pour l’annulation de leur titre de propriété. Faute d’une indemnité compensatoire adéquate, l’ingérence en question, bien que prévue par la loi, n’a pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue une somme pour préjudice matériel (373 000 EUR).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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