Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre-Octobre 1991
Borgers c. Belgique - 12005/86
Arrêt 30.10.1991
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Interdiction pour un accusé de répondre aux conclusions prises à l'audience devant la Cour de cassation par un magistrat du ministère public près cette Cour et participation dudit magistrat au délibéré: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Entière validité des constatations de l'arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, relatives à l'indépendance et à l'impartialité de la Cour de cassation et de son parquet – absence de manquement aux exigences de la Convention sur ce point.
Droits de la défense et principe de l'égalité des armes : éléments de la notion plus large de procès équitable – celle-ci a connu dans la jurisprudence de la Cour une évolution des plus notables, marquée en particulier par l'importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice.
Même objective, l'opinion du parquet de cassation ne peut passer pour neutre du point de vue des parties à l'instance – le magistrat du ministère public devient l'allié ou l'adversaire objectif d'un accusé en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi de celui-ci – dans la seconde hypothèse, l'article 6 § 1 impose le respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes.
En l'espèce, le requérant à aucun moment ne put répondre aux conclusions défavorables de l'avocat général – surtout, la participation de celui-ci, avec voix consultative, au délibéré de la Cour de cassation pouvait légitimement apparaître comme une occasion supplémentaire d'appuyer ses conclusions de rejet du pourvoi.
Conclusion : violation (dix-huit voix contre quatre).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : suffisamment réparé par le constat de violation.
B.Frais et dépens : remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de payer une certaine somme au requérant (vingt voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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