SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12005/86
présentée par André BORGERS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1985 par André BORGERS
contre la Belgique et enregistrée le 21 février 1986 sous le No de
dossier 12005/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu sa décision partielle sur la recevabilité de la requête,
du 5 octobre 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 10 mars 1988 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 12 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1946, avocat au
barreau de Hasselt et domicilié à Lummen. Le requérant a exercé les
fonctions de juge de paix suppléant du 12 avril 1976 au 8 novembre 1981,
date à laquelle il a été élu comme conseiller provincial pour le
Limbourg et a, en conséquence, demandé d'être démis de ses fonctions de
juge.
Dans le dessein de mettre des biens à l'abri des conséquences
d'une déclaration de faillite de son mari, une dame B. rédigea, avec
la collaboration du requérant, un document dans lequel elle déclarait
faussement que son mobilier était la propriété d'un tiers, Monsieur A.
Le requérant eut recours à ce document dans une procédure de
saisie-exécution pour s'opposer à la vente forcée.
Suite à une plainte du saisissant le 22 janvier 1980, une
instruction pénale fut ouverte à la charge de Madame B. Au cours de
cette instruction, terminée le 20 mars 1981, le requérant fut entendu
les 4 et 15 septembre 1980, date à laquelle il fut inculpé de faux
en écritures et d'usage de faux.
Le 16 juin 1981, la chambre de mises en accusation d'Anvers
décida de correctionnaliser l'affaire en raison de circonstances
atténuantes. Le requérant et les co-inculpés, à savoir Madame B., son
époux et Monsieur A., ne furent toutefois pas renvoyés devant le
tribunal correctionnel mais devant la cour d'appel d'Anvers au motif
que le requérant, étant juge de paix suppléant, bénéficiait du
privilège de juridiction. En effet, l'article 479 du code
d'instruction criminelle donne compétence à la cour d'appel pour
connaître des poursuites contre les juges, sur citation du procureur
général près la cour d'appel et sans qu'il puisse y avoir appel.
Devant la cour d'appel d'Anvers, le requérant continua à soutenir
qu'il avait rédigé le document de bonne foi et qu'il ignorait qu'il était
faux lorsqu'il l'utilisa dans la procédure d'opposition à la saisie.
Le 19 mai 1982, la cour d'appel déclara le requérant coupable
de faux en écritures et le condamna à une peine de 6 mois avec sursis
et à une amende de 40.000 francs. Madame B. et Monsieur A. furent
également déclarés coupables et condamnés à un mois avec sursis ainsi
qu'à une amende de 4.000 francs. L'époux de Madame B. fut acquitté.
Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation et
fit valoir que l'arrêt attaqué n'était pas légalement et suffisamment
motivé et qu'il méconnaissait la foi due aux procès-verbaux des
interrogatoires. La Cour de cassation accueillit le pourvoi et cassa,
par arrêt du 20 mars 1984, l'arrêt attaqué pour défaut de motivation.
Le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Gand, devant laquelle
l'affaire fut renvoyée, déclara le requérant coupable et le condamna à
six mois avec sursis et à une amende de 40.000 francs.
Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant se
plaignit du défaut de motivation, de l'interprétation erronée des articles
du code pénal relatifs aux faux en écritures et à la prescription. Il se
plaignit également du fait que le premier président de la cour d'appel
n'avait pas désigné nominalement le magistrat devant exercer les fonctions
de juge d'instruction.
Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 18 juin 1985.
La Cour, répondant au moyen déduit du mode de désignation du juge
d'instruction, déclara qu'aucune disposition légale ne prévoyait une
désignation nominale.
GRIEFS
1. Suite à la décision partielle sur la recevabilité du 5 octobre 1987,
seul demeure soumis à la Commission le grief par lequel le requérant,
invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint de la participation
d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation.
2. Lors de l'audience du 12 avril 1989, le requérant s'est plaint
en outre de ne pas avoir reçu communication des conclusions du
ministère public et de ne pas avoir eu le dernier mot dans la
procédure devant la Cour de cassation.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 5 décembre 1985 et enregistrée
le 21 février 1986.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 5 octobre
1987. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b)
de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci
quant au grief concernant la participation du minitère public aux
délibérations de la Cour de cassation. La requête a été déclarée
irrecevable pour le surplus.
Après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait
été imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars
1988. Le requérant, invité à répondre à ces observations avant le 12
août 1988, n'a pas présenté de mémoire en réponse.
Le 12 octobre 1988, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 12 avril 1989, l'audience a eu lieu. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- Monsieur Jean Lathouwers, du Ministère de la Justice,
en qualité d'Agent du Gouvernement
- Maître Philippe Gérard, avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseil.
Pour le requérant
Le requérant a présenté lui-même sa défense.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
se plaint de la participation d'un représentant du ministère public
près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement ... par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...".
Le requérant expose qu'aucune raison, ni même celle tenant au
fait que la Cour de cassation ne connaît que du droit, ne justifie la
présence du ministère public au délibéré de celle-ci. Le ministère
public pourrait tout aussi bien accomplir sa mission de conseiller de
la Cour de cassation lors de l'audience publique. Au contraire, sa
participation au délibéré fait naître dans le chef de l'accusé une
impression de mystère et de partialité. A cet égard, le requérant
fait remarquer que le ministère public au cours du délibéré a la
possibilité d'influencer la Cour de cassation afin que cette dernière
partage ses points de vue. De l'avis du requérant, les conseillers de
la Cour de cassation sont compétents et juridiquement préparés pour
rédiger les arrêts sans l'aide d'un conseiller. Lorsque le
représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi d'une
personne qui a été condamnée, on peut considérer qu'il devient en
quelque sorte un adversaire dont la présence au délibéré est
incompatible avec les principes d'égalité des armes. Le requérant
remarque que le pouvoir disciplinaire, que reconnaît l'article 414 du
Code judiciaire au procureur général près la Cour de cassation, n'est
pas limité. En l'espèce, il y a encore lieu d'ajouter que le
requérant étant à l'époque des faits juge de paix suppléant, le
parquet de la Cour de cassation avait, à son égard, à la fois la
qualité d'autorité disciplinaire et de partie poursuivante dans la
procédure pénale.
Quant au Gouvernement, il rappelle tout d'abord que dans son
arrêt du 17 janvier 1970 (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt, Série A n°
11), la Cour a décidé, à propos d'une affaire pénale, que la présence
du ministère public au délibéré de la Cour de cassation ne comportait
aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le
Gouvernement est d'avis que les considérations émises par la Cour dans
cet arrêt conservent, en 1988, leur pertinence même si l'article 414
du Code judiciaire, lequel n'était pas d'application à l'époque où la
Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Delcourt, a modifié quelque
peu les rapports entre le procureur général près la Cour de cassation
et les procureurs généraux près les cours d'appel en octroyant au
premier la compétence d'infliger aux seconds des peines disciplinaires
mineures. Quant à l'incidence éventuelle de la jurisprudence des arrêts
rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires
Piersack (arrêt du 1er octobre 1982, Série A n° 53) et De Cubber
(arrêt du 26 octobre 1984, Série A n° 86) sur la solution donnée à la
question litigieuse par l'arrêt Delcourt, le Gouvernement conclut que
l'assistance du ministère public au délibéré de la Cour de cassation
n'est pas de nature à inspirer, dans l'esprit du justiciable, un doute
légitime sur le caractère équitable de la procédure devant cette Cour.
Le Gouvernement observe enfin qu'en l'espèce le requérant est lui-même
avocat et a été assisté devant la Cour de cassation par un avocat à
cette Cour, lequel n'aurait pas manqué de le rassurer, le cas échéant,
s'il avait éprouvé quelque inquiétude, en lui expliquant le rôle du
parquet à l'audience et au cours du délibéré.
La question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
à la procédure litigieuse ne soulevant aucun problème, la Commission
limitera son examen à la question de savoir si la participation d'un
membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation est
conforme ou non aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Après avoir procédé à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties et eu égard à la jurisprudence de la
Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur la
notion de procès équitable devant un tribunal indépendant et
impartial, la Commission estime que la présente affaire pose, à l'égard
de l'interprétation de l'ensemble du par. 1 de l'article 6 (art. 6),
d'importantes questions dont la complexité appelle, pour en décider,
un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également du fait qu'à aucun moment de
la procédure, les conclusions du ministère public ne lui ont été
communiquées et du fait qu'il n'a pas non plus eu la parole le dernier
dans la procédure devant la Cour de cassation.
La Commission remarque que le requérant n'a pas formulé ces
griefs dans sa requête introductive mais les a soulevés, pour la première
fois, lors de l'audience du 12 avril 1989. La question pourrait dès
lors se poser de savoir si ces griefs ont été introduits dans le délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Néanmoins, la Commission n'estime pas devoir rejeter, en
eux-mêmes, ces deux griefs comme tardifs. Elle considère en effet
qu'ils peuvent s'analyser en des aspects particuliers du grief
principal déduit de la participation du ministère public près la Cour
de cassation au délibéré de celle-ci, au sujet duquel la Commission
vient de considérer qu'un examen au fond s'imposait.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)