Requête No 12005/86
André BORGERS
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 6) ..................... 1
B. La procédure (par. 7 - 14) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 15 - 18) ........... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 29) .............................. 4 - 6
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 25) .............................. 4
B. Dispositions pertinentes citées par les parties
(par. 26 - 30) .............................. 5 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 54) .............................. 7 - 13
A. Point en litige
(par. 31) ................................... 7
B. Considérations générales (par. 32 - 36) ..... 7 - 8
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 de
la Convention (par. 37 - 61) ................ 8 - 13
CONCLUSION (par. 61) ................................ 13
OPINION DISSIDENTE DE M. MARTINEZ ................... 14
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 15
ANNEXE II : Décisions sur la recevabilité de la
requête ................................. 16 - 25
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité belge, né en 1946, est domicilié à
Lummen. Il est avocat au barreau de Hasselt (Belgique).
3. Le Gouvernement belge a été représenté successivement par Mme
Michèle Akip et ensuite par M. Jan Lathouwers, tous deux du ministère
de la Justice, en qualité d'agent.
4. La requête concerne la question de savoir si la présence d'un
membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré
de celle-ci est compatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Renvoyé devant la cour d'appel d'Anvers du chef de faux en
écritures et usage de faux, le requérant s'est vu condamner par arrêt
du 19 mai 1982 à une peine de six mois d'emprisonnement et une amende
de 40.000 FB. Suite à la cassation de cet arrêt en date du 20 mars
1984, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Gand qui, par
arrêt du 14 novembre 1984, a également déclaré le requérant coupable
et l'a condamné à une peine identique à celle prononcée par la cour
d'appel d'Anvers. Le pourvoi contre l'arrêt du 14 novembre 1984 a été
rejeté par la Cour de cassation le 18 juin 1985.
6. Devant la Commission, le requérant a formulé plusieurs griefs
tirés de la violation de l'article 6 de la Convention, dont certains
ont été déclarés irrecevables. Demeure soumis à la Commission le grief
relatif au point de savoir si la présence d'un membre du ministère
public au délibéré de la Cour de cassation a porté atteinte aux
droits garantis par la Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 5 décembre 1985 et enregistrée
le 21 février 1986.
8. Le 5 octobre 1987, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la Belgique, en
application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé quant au grief concernant la
participation du ministère public aux délibérations de la Cour de
cassation. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
9. Après avoir obtenu deux prorogations du délai qui lui avait
été imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars
1988. Le requérant, invité à répondre à ces observations avant le 12
août 1988, n'a pas présenté de mémoire en réponse.
10. Le 12 octobre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 3 b) de son Règlement intérieur, d'inviter les
parties à lui présenter oralement leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
11. L'audience a eu lieu le 12 avril 1989. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- Monsieur Jan Lathouwers, du Ministère de la Justice, en
qualité d'Agent du Gouvernement
- Maître Philippe Gérard, avocat au barreau de Bruxelles,
en qualité de conseil.
Pour le requérant
Le requérant a présenté lui-même sa défense.
12. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le
grief relatif à la participation d'un membre du ministère public de la
Cour de cassation au délibéré de celle-ci.
13. Par lettre du 13 avril 1989, les parties ont été invitées à
soumettre les observations complémentaires qu'elles pourraient
souhaiter formuler sur le bien-fondé de la requête. Les parties n'ont
pas fait usage de cette faculté.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 13
avril 1989 et le 18 août 1989. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
17 mai 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) ainsi que
le texte des deux décisions de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
18. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
19. Le requérant, avocat au barreau de Hasselt, est domicilié à
Lummen (Province de Limbourg). Il a exercé les fonctions de juge de
paix suppléant du 12 avril 1976 au 8 novembre 1981, date à laquelle il
a été élu conseiller provincial pour le Limbourg. En conséquence, en
application de l'article 293 du Code judiciaire, qui stipule que les
fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice
d'un mandat public conféré par élections, le requérant a été démis de
ses fonctions de juge.
20. Renvoyé le 16 juin 1981 devant la cour d'appel d'Anvers du
chef de faux en écriture et usage de faux, le requérant s'est vu
condamner par arrêt du 19 mai 1982 à une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40.000 FB.
21. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et
fit notamment valoir que celui-ci n'était pas suffisamment et
légalement motivé et méconnaissait la foi due aux procès-verbaux
d'interrogatoires. Il se plaignait également d'une violation des
droits de la défense au motif qu'il avait uniquement pu se défendre de
manière implicite sur la requalification de l'accusation concernant
l'usage de faux. Le procureur général près la cour d'appel d'Anvers,
conformément à l'usage suivi en Belgique, n'usa pas de son droit de
déposer un mémoire en réponse.
22. Par arrêt du 20 mars 1984, sur conclusions conformes de
l'avocat général Tillekaerts qui, suivant la pratique belge, avait
assisté au délibéré, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et
cassa la décision attaquée pour défaut de motivation. Les autres
moyens ne furent pas examinés par la Cour puisque la cassation sur le
défaut de motivation suffisait à entraîner le renvoi de la cause, en
l'occurrence devant la cour d'appel de Gand.
23. Le 14 novembre 1984, la cour d'appel de Gand, statuant comme
juridiction de renvoi, déclara le requérant coupable et le condamna à
six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 40.000 F.
24. Le requérant se pourvut une nouvelle fois en cassation. Ses
moyens portaient sur le défaut de motivation de l'arrêt du 14 novembre
1984 et l'interprétation erronée donnée par la cour d'appel aux
articles du code pénal relatifs au faux en écriture et à la
prescription. Le requérant, dans un autre moyen, critiqua également
le fait que, en violation de l'article 480 du code d'instruction
criminelle, le premier président de la cour d'appel n'avait pas
désigné nommément le magistrat devant exercer les fonctions de juge
d'instruction.
25. Le 18 juin 1985, la Cour de cassation entendit le conseiller
d'Haenens en son rapport, puis l'avocat général Tillekaerts en ses
conclusions qui tendaient au rejet du pourvoi. Après avoir délibéré en
présence de M. Tillekaerts, la Cour rejeta le pourvoi le même jour.
B. Dispositions pertinentes citées par les parties
1. Sur l'assistance du ministère public au délibéré de la Cour de
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cassation
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26. L'avocat général Tillekaerts a assisté aux délibérations de la
Cour de cassation en vertu de l'article 1109 du Code judiciaire,
remplaçant l'article 39 d'un arrêté du Prince souverain du 15 mars
1815 auquel s'est référée la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'arrêt Delcourt (Cour Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A
n° 11, p. 15, par. 27).
L'article 39 de l'arrêté du 15 mars 1815 prévoyait que "en
matière de cassation, le ministère public (avait) le droit d'assister
à la délibération lorsqu'elle (n'avait) pas lieu à l'instant et dans
la même salle d'audience, mais il (n'avait) pas voix délibérative".
L'article 1109 du Code judiciaire relatif à la procédure
devant la Cour de cassation dispose :
"Le ministère public a le droit d'assister à la délibération
à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation ; il n'a pas
voix délibérative."
En vertu de cette disposition, le ministère public près la
Cour de cassation assiste avec voix consultative au délibéré de la
Cour. Il est constant qu'en Belgique le ministère public prend une
part active à la discussion. Il y a également lieu de relever que
l'article 1109 du Code judiciaire apporte au système antérieur une
restriction, non expressément prévue par l'arrêté du 15 mars 1815, à
savoir que le ministère public près la Cour de cassation n'a pas le
droit d'assister au délibéré de la Cour au cas où il s'est pourvu
lui-même en cassation. Les cas dans lesquels le ministère public près
la Cour de cassation peut se pourvoir lui-même sont au nombre de deux.
Il s'agit d'une part, du pourvoi dans l'intérêt de la loi et, d'autre
part, de la dénonciation sur ordre du ministre de la Justice. Dans
ces procédures, ayant lui-même introduit le pourvoi, le ministère
public, devenu partie en cause, ne peut assister aux délibérations
de la Cour.
27. En ce qui concerne le rôle du ministère public près la Cour
de cassation belge, il y a lieu de citer l'article 141 du Code
judiciaire qui a remplacé l'article 37 de l'arrêté du 15 mars 1815
auquel s'est référée la Cour dans l'arrêt Delcourt (arrêt précité,
p. 16, par. 29).
L'article 37 de l'arrêté du 15 mars 1815 stipulait que "même
en matière criminelle, le procureur général près la cour ne peut être
considéré comme partie ; il ne donne que des conclusions, à moins
qu'il n'ait demandé lui-même la cassation. Dans ce cas, il présente
son réquisitoire, qui, déposé au greffe, est remis sans autre
formalité au rapporteur désigné par le premier président et distribué
ensuite avec le rapport entre les membres du parquet."
L'article 141 du Code judiciaire prévoit que "le procureur
général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf
lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour
de cassation". Celle-ci ne statue comme juge du fond que dans des cas
exceptionnels : poursuites pénales contre des ministres en fonction ou
contre des ministres sortis de charge pour autant qu'il s'agisse
d'actes relevant de leurs fonctions, poursuites disciplinaires en
destitution contre les juges effectifs et suppléants, poursuites
disciplinaires en destitution ou en suspension contre les membres du
Conseil d'Etat, etc...
2. Sur la discipline judiciaire
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a) Dispositions concernant les magistrats du ministère public
28. L'article 414 du Code judiciaire définit les autorités
compétentes en matière de discipline des magistrats du ministère
public. Il dispose de la manière suivante :
"Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux
magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les
peines de l'avertissement, de la censure simple et de la
censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les
mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette
cour et des procureurs généraux près les cours d'appel."
29. En ce qui concerne le pouvoir du procureur général près la
Cour de cassation, l'article 414 doit être rapproché de l'article 400
du Code judiciaire, disposition qui s'est substituée depuis l'entrée
en vigueur du Code judiciaire à l'article 154 de la loi de 1869
d'organisation judiciaire auquel l'arrêt Delcourt précité se référait
dans ses motifs (voir notamment arrêt précité, p. 16, par. 30).
L'article 400 du Code judiciaire stipule :
"Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les
officiers du ministère public, le procureur général près la
Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours
d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et
de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les
auditeurs du travail et leurs substituts."
b) Dispositions concernant les juges
30. Le requérant, en ce qui concerne le pouvoir du procureur
général de la Cour de cassation de poursuivre disciplinairement les
juges en destitution, a cité les dispositions suivantes :
L'article 409 du Code judiciaire qui dispose :
"La Cour de cassation seule connaît des poursuites
disciplinaires en destitution."
L'article 413 du Code judiciaire ainsi libellé :
"Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des
mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs."
L'article 418 du Code judiciaire aux termes duquel :
"L'action disciplinaire est exercée d'office par l'autorité
compétente en ce qui concerne les juges ; si elle a pour
objet l'avertissement, elle est exercée par l'autorité
compétente pour prononcer cette mesure ; dans les autres cas,
elle est exercée par le premier président de la cour
compétente. Elle peut toujours être exercée sur réquisition
du ministère public."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
31. Le problème qui se pose à la Commission est celui de savoir
si, dans les circonstances de l'espèce, l'assistance d'un membre du
ministère public près la Cour de cassation au délibéré de cette Cour
a ou non enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Considérations générales
32. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, invoqué par le
requérant, est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
33. La question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention à la procédure devant la Cour de cassation
n'a pas été mise en cause par les parties et a d'ailleurs été tranchée
par l'affirmative dans l'arrêt Delcourt (arrêt précité, série A n° 11,
p. 15, par. 26) dans lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme a
précisé que la manière dont l'article 6 (art. 6) s'appliquait à la
procédure de cassation dépendait toutefois à l'évidence des
particularités de cette procédure.
Dans cette même affaire, la Cour a examiné la compatibilité de
la pratique belge critiquée par le requérant avec les exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
34. Examinant le rôle du ministère public près la Cour de
cassation belge, la Cour européenne des Droits de l'Homme a tout
d'abord relevé qu'à la différence des parquets des juridictions de
fond, il n'exerçait pas, en règle générale, l'action publique, ne
saisissait pas lui-même la Cour, n'avait pas non plus la qualité de
défendeur et ne pouvait par conséquent "être considéré comme partie"
(art. 37 de l'arrêté du 15 mars 1815 remplacé par l'article 141 du
Code judiciaire). Elle a ajouté qu'il n'en allait autrement que dans
des cas exceptionnels, étrangers à la présente affaire (arrêt précité,
p. 16, par. 29).
35. Elle a ensuite noté une série d'éléments permettant d'expliquer
la manière de voir du requérant, à savoir le fait que la distinction
entre le parquet de cassation et celui des juridictions du fond ne
ressortait pas toujours clairement des textes légaux. De plus, ainsi
qu'il ressortait de l'article 154 de la loi du 18 juin 1869, remplacé
par l'article 400 du Code judiciaire, les parquets d'instance, d'appel
et de cassation semblent former à certains égards un corps unique
(arrêt précité, p. 16, par. 30).
Elle en déduisait qu'il se pouvait que "certains justiciables
aient assez naturellement tendance à considérer comme un adversaire un
procureur ou avocat général qui se prononce pour le rejet de leur
pourvoi" et qu'il se concevait "qu'ils puissent éprouver une
impression d'inégalité si, après avoir entendu un membre du parquet
conclure dans un sens défavorable à leur thèse à l'issue de l'audience
publique, ils le voient se retirer avec les magistrats du siège afin
d'assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil".
36. Invoquant l'adage "justice must not only be done ; it must
also be seen to be done", elle observait ensuite que ces considérations
permettaient de douter que le système belge soit très heureux, mais,
regardant au-delà des apparences, elle n'apercevait aucune réalité
contraire à ce droit (arrêt précité, p. 17, par. 31).
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
37. Le requérant se plaint du fait qu'un membre du ministère
public de la Cour de cassation, en l'occurrence l'avocat général
Tillekaerts, a participé au délibéré de celle-ci le 18 juin 1985. Le
requérant voit dans cette pratique, prévue par l'article 1109 du Code
judiciaire, une atteinte au droit à un procès équitable et au principe
d'égalité des armes.
38. Le requérant, d'une manière générale, estime qu'aucune raison,
ni même celle tenant au fait que la Cour de cassation ne connaît que
du droit, ne justifie la présence du ministère public au délibéré de
celle-ci. Il estime que les conseillers de la Cour de cassation sont
compétents et juridiquement préparés pour rédiger les arrêts sans
l'aide d'un auxiliaire. Par contre, cette participation au
délibéré fait naître dans le chef de l'accusé une impression de
mystère et de partialité. A cet égard, le requérant fait plus
particulièrement remarquer que le ministère public, au cours du
délibéré, a la possibilité d'influencer la Cour de cassation afin que
cette dernière partage son point de vue et a également l'occasion de
soulever des arguments nouveaux que l'accusé ne peut contester, compte
tenu du caractère secret du délibéré. A son avis, lorsque le
représentant du ministère public conclut au rejet du pourvoi d'une
personne qui a été condamnée, on peut considérer qu'il devient un
adversaire. Dans les circonstances de l'espèce, le ministère public
près la Cour de cassation devait être considéré comme un adversaire
non seulement parce qu'il avait conclu au rejet du pourvoi du
requérant mais également parce qu'il disposait, en vertu des articles
409, 413 et 418 du Code judiciaire (voir par. 29 ci-dessus), du droit
de le poursuivre en destitution des fonctions de juge de paix
suppléant que le requérant exerçait à l'époque des faits. Il
constituait dès lors un véritable adversaire dont la présence au
délibéré était incompatible avec le principe d'égalité des armes. Il
en est d'autant plus ainsi que le requérant n'a jamais reçu
communication des conclusions du ministère public et que, lors de
l'audience du 18 juin 1985, il n'a pas eu la parole le dernier.
39. Le Gouvernement, quant à lui, est d'avis que les
considérations émises par la Cour dans l'arrêt Delcourt conservent
leur pertinence même si l'article 414 du Code judiciaire, lequel
n'était pas d'application à l'époque où la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi de M. Delcourt, a modifié quelque peu les rapports entre le
procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux
près les cours d'appel en octroyant au premier la compétence
d'infliger aux seconds des peines disciplinaires mineures. Quant à
l'incidence éventuelle des arrêts rendus par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans les affaires Piersack (arrêt du 1er octobre
1982, série A n° 53) et De Cubber (arrêt du 26 octobre 1984, série A
n° 86) sur la solution donnée à la question litigieuse par l'arrêt
Delcourt, le Gouvernement conclut que l'assistance du ministère public
au délibéré de la Cour de cassation, qui se justifie par sa
contribution au maintien de la cohérence et de l'unité de la
jurisprudence, n'est pas de nature à inspirer, dans l'esprit du
justiciable, un doute légitime sur le caractère équitable de la
procédure devant cette Cour.
40. La Commission examinera la question litigieuse à la lumière du
droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et
impartial consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
41. Quant à la place occupée par la Cour de cassation dans
l'organisation judiciaire de la Belgique et quant au rôle et à la
fonction que remplit devant cette juridiction le ministère public, la
Commission fait tout d'abord référence aux considérations développées
par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt
précité. Elle relève toutefois que l'article 1109 du Code
judiciaire, dont la rédaction est différente de celle de l'article 39
de l'arrêté du 15 mars 1815 auquel s'est référée la Cour dans l'arrêt
Delcourt, prévoit que le ministère public de cassation ne peut
assister au délibéré lorsqu'il s'est lui-même pourvu en cassation
(par. 26 ci-dessus). Il en découle que la position du ministère
public près la Cour de cassation n'est pas sans équivoque puisqu'il
devient partie dans les cas exceptionnels, il est vrai, où il se
pourvoit lui-même en cassation alors qu'il n'est pas considéré comme
telle dans le cas où le pourvoi est introduit par toute partie ayant
figuré au procès devant le juge du fond.
42. En outre, la Commission voit dans l'évolution de la
jurisprudence de la Cour et dans l'argumentation des parties certains
éléments de nature à ébranler la conclusion selon laquelle le système,
tel qu'il a été appliqué au requérant, cadre avec les exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A cet égard, elle
constate qu'il y a vingt ans que l'arrêt Delcourt a été rendu et qu'à
plusieurs reprises, la Cour a interprété de manière évolutive la
Convention, notamment lorsqu'elle a donné une portée organique à
l'adage "justice must not only be done ; it must also be seen to be
done". La Cour a ainsi montré que sa propre jurisprudence était
susceptible d'évoluer dans la mesure où le développement des ordres
juridiques progressait.
43. Selon la jurisprudence récente et la place qu'elle fait au
droit à un procès équitable dans une société démocratique au sens de
la Convention, une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1,
(art. 6-1) notamment quant au respect du principe fondamental de
l'impartialité, ne cadrerait pas avec l'objet et le but de cette
disposition (voir arrêt De Cubber précité, série A n° 86, p. 16, par.
30). D'autre part, dans l'appréciation de la compatibilité d'une
règle ou d'un comportement avec l'article 6 (art. 6), il y a lieu de
tenir compte du rôle que peuvent jouer les apparences. Ainsi, alors
que dans l'affaire Delcourt (arrêt précité, p. 17, par. 31), la Cour a
considéré qu'il ne suffisait pas de s'en tenir aux apparences pour
déclarer établie une violation du droit au procès équitable, elle a
estimé devoir s'arrêter aux apparences dans l'appréciation de
l'impartialité (arrêt Piersack précité, p. 14, par. 30, arrêt De
Cubber précité, p. 14 par. 26 et arrêt Hauschildt du 24 mai 1989,
série A n° 154, p. 21, par. 48).
44. Ainsi qu'il a été dit, le requérant indique que la
participation du ministère public, qu'il considère comme un adversaire,
au délibéré de la Cour de cassation a fait naître dans son chef une
impression de "mystère" et de partialité. Pour le Gouvernement, le
requérant, étant lui-même avocat et représenté devant la Cour de
cassation par un avocat à cette Cour, pouvait moins que quiconque
avoir un doute sur le rôle du ministère public. Il savait ou devait
savoir que lorsque le ministère public donne un avis à l'audience et
qu'il poursuit cette mission d'avis au cours du délibéré, il n'est
pas partie à la cause et, en outre, ne devient pas son adversaire
lorsqu'il conclut au rejet du pourvoi.
45. Bien que le problème de l'impartialité et de l'indépendance
des membres du ministère public qui participent au délibéré de la Cour
de cassation ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'en ce qui
concerne les juges, la Commission estime nécessaire d'examiner si
l'impartialité de la Cour de cassation elle-même pouvait souffrir de
la présence au délibéré du membre du parquet dont le requérant
critique le manque d'impartialité, à la lumière des arrêts Piersack,
De Cubber et Hauschildt précités.
46. Aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit
s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction personnelle de tel juge à telle occasion, et aussi selon
une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir entre
autres, l'arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 46).
47. Quant à l'impartialité personnelle de l'avocat général
Tillekaerts, elle n'a pas été mise en doute par le requérant. Il
convient d'ailleurs de relever que c'est le même avocat général qui,
une première fois, a conclu à l'accueil du pourvoi formé par le
requérant et, une seconde fois, a conclu au rejet de ce pourvoi. Dans
ces conditions, il paraîtrait difficile d'accuser de parti pris le
magistrat concerné.
48. L'appréciation objective consiste à se demander si certains
faits vérifiables autorisent à suspecter, sous certains aspects,
l'impartialité de la Cour de cassation. En la matière, même les
apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance
que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux
justiciables, à commencer par les prévenus. Doit donc être évitée
toute situation pouvant susciter dans le chef des justiciables des
doutes objectifs quant à l'impartialité.
49. En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tient
au fait qu'après s'être prononcé en public en faveur du rejet du
pourvoi l'avocat général Tillekaerts s'est retiré de la salle
d'audience avec les conseillers à la Cour de cassation afin d'assister
au délibéré.
Pareille situation peut susciter chez le prévenu des
appréhensions quant à l'impartialité, à certains égards, du ministère
public de la Cour de cassation. Il convient néanmoins d'examiner à
partir de critères organiques et fonctionnels si ces doutes étaient
objectivement justifiés.
50. Il faut tout d'abord rappeler que le parquet de la Cour de
cassation est, sauf quelques exceptions (voir par. 27 ci-dessus) sans
pouvoir pour exercer l'action publique, cette compétence appartenant aux
procureurs du Roi et aux procureurs généraux près la cour d'appel. Il
y a lieu de relever que depuis l'entrée en vigueur du Code judiciaire,
lequel n'était pas d'application à l'époque où la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi de E. Delcourt, le procureur général près la Cour de
cassation peut, en vertu de l'article 414 de ce Code, appliquer aux
procureurs généraux près la cour d'appel la peine de l'avertissement,
de la censure simple et de la censure avec réprimande. Le requérant
remarque que le pouvoir disciplinaire ainsi attribué par l'article 414
du Code judiciaire au procureur général près la Cour de cassation
n'est pas limité par la loi et la façon dont ce pouvoir peut être
exercé est décisive. Pour le Gouvernement, l'article 414 du Code
judiciaire doit être lu en liaison avec l'article 400 du même Code
conférant au procureur général près la Cour de cassation un droit de
surveillance doctrinale sur les procureurs généraux près les cours
d'appel. Par ailleurs, il relève que les prérogatives attribuées au
procureur général par l'article 414 ne sont pas d'ordre hiérarchique
et s'exercent uniquement sur le plan de la discipline. Elles ne
permettent nullement de sanctionner la manière dont les procureurs
généraux près les cours d'appel gèrent l'action publique.
51. En l'absence d'un cas d'application de l'article 414 du Code
judiciaire, il est difficile de se prononcer sur sa portée exacte.
La Commission ne voit aucune raison de douter que ce pouvoir soit
appelé à s'exercer uniquement sur le plan disciplinaire et estime
qu'un tel pouvoir disciplinaire, limité aux peines mineures, n'a pas
d'incidence sur l'impartialité du procureur général de la Cour de
cassation et, par voie de conséquence, sur celle de la Cour elle-même.
Il est vrai toutefois qu'il est de nature à renforcer l'impression
selon laquelle les parquets de première instance, d'appel et de
cassation forment à certains égards un corps unique (voir par. 34
ci-dessus).
52. Par ailleurs, il est constant, du point de vue doctrinal, que
le parquet de cassation, au cas où il ne s'est pas pourvu lui-même en
cassation, n'est pas partie à l'instance devant la Cour. Dans le cadre
de la mission propre de la Cour de cassation, le rôle joué auprès de
cette Cour par le membre du ministère public est celui de donner un
avis sur les questions de droit soumises à la Cour. En assistant au
délibéré, il ne fait que poursuivre sa mission de conseiller et de
gardien de la cohérence et de l'unité de la jurisprudence.
53. On peut néanmoins s'interroger sur le point de savoir si cette
mission exige la présence du ministère public de cassation au délibéré
puisqu'en donnant ses conclusions en audience publique il a déja
accompli sa tâche. Le Gouvernement n'a pas fourni d'arguments
adéquats et suffisants pour démontrer que l'accomplissement de cette
tâche requérait également sa présence pendant les délibérations. Or,
de tels arguments sont importants pour déterminer si les doutes
concernant l'impartialité sont objectivement justifiés. Au contraire,
l'argument selon lequel cette présence serait nécessaire au maintien
de l'unité de la jurisprudence perd de son poids si l'on tient compte
du fait que le ministère public ne peut assurer cette mission dans le
cas où il se pourvoit lui-même en cassation alors que ces pourvois ont
pour essence même l'interprétation de la loi. En outre, alors que
les cours suprêmes instituées dans les autres Etats membres du Conseil
de l'Europe ont également pour mission d'assurer l'unité de la
jurisprudence et partant la sécurité juridique, le système adopté par
la Belgique et critiqué par le requérant ne trouve pas aujourd'hui
d'équivalent dans les législations de ces pays. Il n'est pas sans
intérêt de noter que l'avocat général de la Cour de justice des
Communautés européennes, dont les fonctions ressemblent beaucoup à
celle du parquet de la Cour de cassation de Belgique, ne participe pas
aux délibérés (voir arrêt Delcourt précité, p. 171, par. 30).
54. Bien que sur le plan doctrinal, le ministère public de la Cour
de cassation, qui ne s'est pas pourvu en cassation, ne puisse être
considéré comme un adversaire, la Commission estime néanmoins qu'en
matière pénale, un justiciable est en droit de considérer comme un
adversaire un procureur ou avocat général qui s'est prononcé en public
pour le rejet de son pourvoi. Il en est d'autant plus ainsi que le
fait que le parquet près les juridictions de fond ne dépose
généralement pas de mémoire en réponse au pourvoi d'un prévenu et la
circonstance qu'il n'assiste même pas à l'audience peuvent donner
l'impression au demandeur en cassation que le ministère public près la
Cour de cassation est l'allié du ministère public devant la
juridiction de fond qui a rendu la décision attaquée. Dans ces
circonstances, le requérant, même informé du fonctionnement de la Cour
de cassation, était en droit de craindre que la Cour de cassation,
suite au "déplacement vers le siège" du membre du ministère public,
n'offrait pas assez de garanties d'impartialité.
55. Ces mêmes circonstances, de l'avis de la Commission, étaient
également de nature à faire surgir dans le chef du requérant un doute
sur le respect du principe d'égalité des armes, principe qui trouvait
à s'appliquer dans la mesure où le ministère public pouvait être
considéré comme un adversaire. La Commission rappelle que le droit à
un procès équitable, dont le principe d'égalité des armes constitue un
aspect, implique qu'une partie doit pouvoir exposer sa cause dans des
conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable
vis-à-vis de la partie adverse.
A cet égard, le requérant ne critique pas uniquement le fait
qu'en participant au délibéré, le représentant du ministère public a eu
la possibilité de développer des arguments nouveaux mais également le
fait qu'il n'a, à aucun moment, pu répondre aux conclusions du
ministère public puisque ces conclusions ne lui ont pas été
communiquées avant l'audience et que lors de celle-ci, le ministère
public exprimant son avis à l'issue de l'audience, il n'a pas eu la
parole le dernier.
56. Pour examiner si le requérant a été victime d'une violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, il y a lieu de prendre en
considération le fait que la Cour de cassation ne connaît que des
questions de droit et que le rôle du ministère public est de donner un
avis sur ces questions en attirant l'attention sur les risques de
divergences de jurisprudence. Au cours du délibéré, ainsi qu'il a été
dit, le ministère public poursuit sa mission d'avis.
57. Néanmoins, même avec un tel rôle de gardien de l'unité de la
jurisprudence, la Commission estime que la présence au délibéré du
représentant du ministère public, dès le moment où celui-ci a un point
de vue différent de celui du requérant, est incompatible avec le
principe d'égalité des armes. En effet, même s'il n'y participe
qu'avec voix consultative, il peut prendre une part active au délibéré
et a ainsi la possibilité d'expliciter les arguments juridiques
contenus dans les conclusions qu'il a présentées lors de l'audience.
Ce faisant, il a une chance supplémentaire de faire triompher sa thèse
alors que le requérant, à aucun moment, n'a pu prendre position sur
les questions de droit soulevées par le ministère public.
58. La Commission considère encore que l'argument du Gouvernement
relatif au rôle du ministère public quant au maintien de l'unité de la
jurisprudence ne constitue pas une justification suffisante du
déséquilibre existant dans la procédure devant la Cour de cassation
entre le ministère public et le requérant quant à la possibilité de
prendre position sur les questions de droit. Le fait, selon le
Gouvernement, que le système existe depuis plus de 150 ans et a été
appliqué sans discontinuité sans donner lieu à la moindre contestation
dans l'opinion publique, ne peut pas non plus constituer cette
justification. A cet égard, la Commission remarque néanmoins qu'à
plusieurs reprises le système a été critiqué devant elle.
59. Bien que la Commission ne dispose, compte tenu du
caractère secret du délibéré, d'aucun renseignement sur le rôle
effectif joué par M. Tillekaerts au cours des délibérations qui ont
suivi l'audience du 18 juin 1985, elle estime que la situation du
requérant dans la procédure devant la Cour de cassation ne correspond
pas à l'idée d'égalité des armes.
60. Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas
bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de
cassation du fait de la rupture de l'égalité des armes et que, tout
en ne mettant pas en cause le prestige et le rôle des membres du
parquet de Cassation qui sont connus de tous, elle considère néanmoins
que la procédure suivie devant la Cour était de nature à susciter, dans
l'esprit du requérant, des doutes légitimes quant à l'impartialité.
Conclusion
61. La Commission conclut par 14 voix contre une qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION DISSIDENTE DE M. MARTINEZ
J'ai voté à l'encontre de la majorité de la Commission pour
les motifs suivants :
1. La Commission, dans son avis, aboutit à la conclusion que
l'article 1109 du Code judiciaire relatif à la procédure devant la
Cour de cassation belge (reproduit au paragraphe 26 du rapport) est
incompatible avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, qui a examiné ce
même problème dans l'affaire Delcourt, en a conclu autrement.
Je crois qu'il n'appartient pas à la Commission de changer la
jurisprudence de la Cour. Par contre, elle est tenue de la suivre,
étant donné son caractère d'auxiliaire de la Cour, proclamé par
l'arrêt Lawless.
2. Je ne vois pas de quelle manière la Cour, dans ses arrêts
Piersack, De Cubber ou Hauschildt, a renversé la jurisprudence
Delcourt. A mon avis, seule la Cour a le pouvoir de changer sa
jurisprudence.
3. L'argument selon lequel, du fait de la présence sans "voix
délibérative" de l'avocat général au délibéré de la Cour de
cassation, certains justiciables peuvent éprouver une impression
d'inégalité n'apporte rien de nouveau. Cet argument a été pris en
considération par la Cour elle-même dans l'arrêt Delcourt. Mais, dans
le cas d'espèce, il a moins de poids du fait que le requérant
est un ancien juge, habitué à la pratique judiciaire belge, et, par
conséquent, moins vulnérable qu'un profane pour se laisser
impressionner par le fonctionnement d'un système qu'il connaît bien et
qui fonctionne généralement sans problème.
La preuve en est que dans la même affaire, sur conclusions du
même avocat général Tillekaerts, qui occupait le siège du ministère
public et avait assisté au délibéré, la Cour de cassation, en date du
20 mars 1984, a accueilli le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt
de la cour d'appel d'Anvers du 19 mai 1982.
Je pense sincèrement que la présente affaire ne constitue pas
le bon cas pour songer à renverser la jurisprudence Delcourt.
4. J'ajouterais encore que du fait que le ministère public près
la Cour de cassation belge ne peut "être considéré comme partie" -
c'est la Cour européenne qui l'a dit dans l'arrêt Delcourt - il manque
un titre juste pour parler d'égalité d'armes. L'égalité d'armes joue
seulement entre de vrais adversaires.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
___________________________________________________________________________
Date Acte
___________________________________________________________________________
a) Examen de la recevabilité
05.12.1985 Introduction de la requête
21.02.1986 Enregistrement de la requête
05.10.1987 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief déduit de la participation du
ministère public de la Cour de cassation au
délibéré de celle-ci. Décision d'irrecevabilité
pour le surplus
10.03.1988 Observations du Gouvernement
12.10.1988 Décision de la Commission de tenir une audience sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête
12.04.1989 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête recevable le grief déduit de la
participation du ministère public au délibéré de
la Cour et de demander des observations
complémentaires aux parties
b) Examen du bien-fondé
08.05.1990 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote final
17.05.1990 Adoption du texte du présent rapport
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