COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12870/87
Michelangelo BORGESE
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-34) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24-34) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Michelangelo Borgese, est un ressortissant
italien né en 1936, résidant à Melicucco (Reggio Calabria). Il est
représenté par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 4 septembre 1984 et s'est terminée le 6 juillet 1988.
Celle-ci a pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 avril 1987 et enregistrée
le 22 avril 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février
1989. Le requérant n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 4 septembre 1984, le requérant assigna l'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance
("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
17. L'instruction débuta à l'audience du 13 novembre 1984, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'audience du 19 décembre 1984 fut reportée à cause d'une
grève des avocats et, à l'audience du 9 janvier 1985, l'expert désigné
prêta serment. Le 13 février 1985, l'expertise médicale fut déposée
au greffe.
18. Deux autres audiences eurent lieu les 6 mars et 17 avril 1985.
Puis, à l'issue de l'audience du 22 mai 1985, le juge d'instance
condamna l'INPS au paiement de la pension requise et des arriérés à
compter du 1er novembre 1983. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 22 mai 1985.
19. Le 5 novembre 1985, l'INPS interjeta appel contre cette
décision et, le 12 novembre 1985, le Président du tribunal de Rome
fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 17
septembre 1987.
20. A cette date, le tribunal ordonna une nouvelle expertise
médicale. A l'issue de l'audience du 12 avril 1988, le tribunal
statua que le requérant avait droit à la pension à compter du 31
décembre 1984 et rejeta l'appel de l'INPS pour le surplus. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 6 juillet 1988.
21. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité,
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 4 septembre 1984.
28. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 12 avril 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 juillet 1988.
La période à examiner est donc de trois ans, dix mois et deux jours.
29. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et par le comportement
du requérant. Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue
le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.
30. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
31. Il apparaît, en effet, que la procédure en appel a connu une
période d'inactivité imputable à l'Etat du 5 novembre 1985 au 17
septembre 1987.
32. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
33. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
34. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
15 avril 1987 Introduction de la requête
22 avril 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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