PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60890/00
présentée par Maddalena BORGHESI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maddalena Borghesi, est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Turi. Elle est représentée devant la Cour par Maître Ventura, avocat à Bari.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante a hérité de sa mère un terrain d’environ 14 297 mètres carrés sis à Turi (Bari) et enregistré au cadastre, feuille 21, parcelles 1217, 1218, 1219.
Par un arrêté du 15 mars 1983, l’administration de Turi autorisa l’occupation d’urgence de 2 500 mètres carrés dudit terrain (terrain A), pour une période maximale de deux ans, en vue de l’expropriation pour la construction d’une école.
Le 23 avril 1983 l’administration de Turi procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction.
A une date non précisée, l’administration de Turi occupa deux parcelles supplémentaires (terrain B) du terrain de la requérante d’environ 1 362 mètres carrés en vue de la construction d’une route. Cette occupation n’avait à aucun moment été autorisée.
Le 18 mars 1983, la mère de la requérante avait introduit un recours devant le tribunal administratif de Bari (TAR), afin d’obtenir la déclaration d’illégitimité de la procédure d’expropriation concernant la parcelle du terrain utilisée pour la construction de l’école. N’ayant accompli aucun acte de procédure pour la période de deux ans, en 1994, le tribunal administratif de Bari déclara que le procès était périmé.
A une date non précisée, la mère de la requérante décéda.
Par un acte notifié le 10 septembre 1987, la requérante assigna la ville de Turi devant le tribunal civil de Bari.
Quant au terrain A, la requérante alléguait en premier lieu que l’occupation de 2 500 mètres carrés de son terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. La requérante demandait les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain à concurrence de la valeur vénale du terrain, plus une somme pour le préjudice causé aux parties de terrain non occupées. Pour le terrain B la requérante demandait les dommages-intérêts à concurrence de la valeur vénale du terrain.
Par un jugement du 15 février 1994, le tribunal condamna l’administration de Turi à payer une somme de 716 381 395 lires italiennes (ITL), indexée à partir de 1992, pour l’occupation des terrains de la requérante non suivie d’un décret d’expropriation et pour le préjudice causé aux parties d’un terrain non occupées. Il ordonna l’exécution du jugement.
Le 14 septembre 1995, l’administration de Turi interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Bari et demanda le sursis à exécution. Le 18 octobre 1996, la cour d’appel de Bari rejeta la demande de sursis à l’exécution de la mairie et confirma l’exécution provisoire du jugement.
La ville de Turi demanda au juge une nouvelle expertise pour recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur. La requérante s’opposa et excipa la violation de l’article 6 de la Convention.
Par un ordonnance du 5 juillet 1997, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise afin de recalculer la somme à octroyer en fonction de la loi no 662 de 1996.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention elle se plaint de l’absence d’équité de la procédure au motif qu’elle ne pourra être dédommagée à hauteur de la valeur vénale du terrain par effet de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur. Elle soutient qu’il y a eu violation du principe de la prééminence du droit par effet de l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Elle fait valoir qu’environ vingt ans après l’occupation de son terrain elle n’a pas encore perçu une indemnisation et que le principe de l’expropriation indirecte n’est pas conforme au principe de la prééminence du droit.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Bari. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que selon la « loi Pinto » les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non - patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que la requérante doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’application à la procédure de la loi no 662 de 1996.
L’article 6 est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
3. La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés du non-respect du droit au respect des biens et du manque d’équité de la procédure.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren nielsenChristos rozakis
Greffier adjointPrésident
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