SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21568/93
présentée par Adriano BORGHINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1992 par Adriano BORGHINI
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de dossier
21568/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et résidant
à Rome, où à l'époque de l'introduction de la requête exerçait la
profession de conseiller commercial.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
L'article 78 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 (ci-après,
loi 413/91) a introduit l'obligation, pour les personnes tenues
d'opérer pour le compte de l'Etat le prélèvement à la source des impôts
dus par leurs employés (les soi-disant "sostituti d'imposta" -
"intermédiaires de l'impôt" -, constitués surtout par des
entrepreneurs, des artistes ou des personnes exerçant des professions
libérales), de rédiger la déclaration des revenus pour les employés qui
en feraient demande. Aux termes de l'article 2 par. 4 du règlement
d'application de l'article 78 de la loi 413/91, adopté par le décret
du Président de la République n° 395 du 4 septembre 1992, cette
déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires pour déterminer
le revenu, sauf ceux que "l'intermédiaire de l'impôt" est en tout cas
obligé de communiquer en vertu de sa fonction fiscale spécifique.
Le par. 16 de l'article 78 de la loi 413/91 prévoit, pour chaque
déclaration rédigée, une rémunération de 20.000 lires italiennes
(environ 60 FF), qui s'élève à 40.000 lires pour les "intermédiaires
de l'impôt" ayant moins de vingt employés. Ces rémunérations sont par
ailleurs augmentées de 5.000 lires (environ 15 FF) pour chaque employé
si la déclaration des revenus est présentée sur un support magnétique.
Au cas où le professionnel concerné ne respecterait pas cette
obligation, le par. 17 de l'article 78 de la loi 413/91 prévoit une
sanction pécuniaire comprise entre une et deux fois l'impôt mineur
liquidé par le professionnel. Cette même disposition prévoit également
l'applicabilité, dans la mesure du possible, des sanctions prévues par
le titre V du décret du Président de la République n° 600 du
29 septembre 1973.
A l'époque de l'introduction de la requête, le requérant avait
trois employés qui demandèrent tous que le requérant rédigeât leurs
déclarations des revenus. Cependant, le requérant refusa.
Le requérant fait valoir enfin qu'aucun recours ne pourrait être
tenté dans l'ordre juridique italien contre la loi en question, qui
étant une loi fiscale ne pourrait, d'après le par. 2 de l'article 75
de la Constitution italienne, même pas faire l'objet d'un référendum.
GRIEF
Le requérant se plaint d'avoir été astreint à accomplir un
travail obligatoire du fait de l'obligation de rédiger la déclaration
des revenus pour ses employés. Il affirme en particulier que la
rédaction de sa propre déclaration constitue en soi une opération
difficile et que dès lors, l'obligation de rédiger en plus celle de ses
employés alourdit ses tâches. Le requérant allègue de ce fait la
violation de l'article 4 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir été astreint à accomplir un
travail obligatoire du fait de l'obligation de rédiger la déclaration
des revenus pour ses employés. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention.
L'article 4 par. 2 (art. 4-2) de la Convention prévoit que "nul
ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire". Le
par. 3 d) de ce même article dispose par ailleurs que "n'est pas
considéré comme 'travail forcé ou obligatoire' (...) tout travail ou
service formant partie des obligations civiques normales".
La Commission note que le requérant ne s'est pas offert de son
plein gré et que le service incriminée lui a été exigé sous la menace
d'une sanction (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Van der
Mussele c/Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 16, par. 32).
Cependant, la Commission a déjà établi que l'obligation pour une
entreprise de calculer et de retenir sur le salaire de ses employés les
impôts perçus à la source, ainsi que diverses cotisations et
contributions, n'excède pas les obligations civiques normales, au sens
de l'article 4, par. 3 d) (art. 4-3-d) de la Convention, et ne saurait
dès lors être considérée comme un travail forcé ou obligatoire interdit
par le premier paragraphe de cette même disposition (cf., mutatis
mutandis, No 7427/76, déc. 27.9.76, D.R. 7 p. 148). En l'espèce, la
Commission ne dégage aucun élément justifiant un départ de cette
jurisprudence.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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