SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29521/95
présentée par Bogdan BORKOWSKI
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Bogdan BORKOWSKI
contre la Pologne et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29521/95;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1959, mécanicien,
réside à D*bno Lubuskie.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 13 février 1993 et placé en détention
provisoire. Il fut soupçonné d'avoir commis plusieurs agressions et
vols avec effraction.
Le 6 mai 1993, pendant l'instruction, au moment de la
consultation de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant proféra
des menaces à l'encontre de l'adjoint du procureur de district
(zast*pca Prokuratora Rejonowego) de Mysliborz. Le 24 septembre 1993,
le tribunal de district (S*d Rejonowy) de Choszczyn le condamna à une
peine de quatre mois de prison assortie d'une amende. Le 26 novembre
1993, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Gorzów Wielkopolski
confirma cette décision. Le 14 juin 1995, le ministre de la Justice
rejeta la demande de recours extraordinaire.
Le requérant adressa au tribunal régional de Gorzów Wielkopolski
des demandes de mise en liberté. La première fut rejetée le 17 juin
1993, aux motifs que les éléments de preuve versés au dossier rendaient
probable l'implication du requérant dans les faits reprochés. Le
tribunal releva d'autre part que le requérant avait commis ces crimes
alors qu'il se trouvait en période de mise à l'épreuve, suite à deux
condamnations précédentes.
Les décisions de rejet des demandes de mise en liberté, rendues
par le même tribunal régional, datées des 25 août 1993, 18 janvier,
28 mars et 22 avril 1994, adoptèrent le même raisonnement. Les juges
se fondèrent sur la décision du 17 juin 1993 (première en la matière)
en estimant que dans la mesure où aucun fait nouveau n'était survenu
et l'affaire avait été examinée à plusieurs reprises, il n'y avait pas
lieu de se livrer à un nouvel examen.
Après avoir tenu cinq séances (les 7 septembre et 23 novembre
1993, 3 et 17 mars et 14 avril 1994), le 6 mai 1994, le tribunal
régional condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois de
réclusion. Ce dernier fit appel.
Le 26 août 1994, il adressa à la cour d'appel (S*d Apelacyjny)
de Poznan une dernière demande de mise en liberté. Elle fut rejetée le
6 septembre 1994. Les juges relevèrent que le jugement de première
instance, se fondant sur les preuves rassemblées, avait rendu probable
le fait que le requérant était l'auteur des faits reprochés. Toute
discussion sur la responsabilité, poursuivirent les juges, était à ce
stade inutile, dans la mesure où cela relevait du domaine de la cour
d'appel statuant au même moment sur l'appel du requérant. Ils
conclurent que le fait que le requérant ait récidivé, alors qu'il se
trouvait en période probatoire, le degré important d'atteinte à l'ordre
public et le quantum de la peine infligée par le tribunal de première
instance, justifiaient le maintien du requérant en détention. D'autre
part, l'article 217 par. 3 du code de procédure pénale prévoyait le
maintien en détention provisoire des récidivistes.
Le 17 novembre 1994, la cour d'appel de Poznan confirma la
décision du tribunal régional en maintenant la peine alors prononcée.
Après avoir purgé sa peine, le requérant fut mis en liberté le
13 juillet 1997.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de sa détention qu'il juge
excessive. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.
Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, il
considère également injustifiée sa condamnation pour outrage au
procureur.
Il estime enfin que sa condamnation reposait sur une mauvaise
appréciation des faits au moment de l'instruction, ainsi que sur une
considération erronée des éléments de preuve. Il conclut à son
innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention
qui se lit comme suit :
«Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au par. 1 c) du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
(...)».
La Commission observe que, compte tenu de sa compétence ratione
temporis elle ne peut se livrer à l'examen que d'une partie de la
procédure, soit celle relative aux faits et actes postérieurs au
30 avril 1993, la date à partir de laquelle la Pologne a reconnu la
compétence de la Commission à examiner les recours individuels au titre
de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Elle tient toutefois compte
de l'état d'avancement de la procédure à cette date (cf. mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Foti c. Italie du 10 décembre 1982,
série A n° 56, p. 18, par. 53).
En outre, la Commission observe que selon la jurisprudence des
organes de la Convention, qui différe sur ce point du droit polonais,
constitue une détention provisoire au sens de l'article 5 par. 1 c) et
par. 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, la période à compter de la
mise en détention jusqu'au jugement en première instance (Cour eur.
D.H., arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, par.
26).
Dès lors, la durée totale de la détention provisoire du requérant
au sens de la Convention, soit celle entre le 13 février 1993 et le
6 mai 1994, s'étend sur un an, deux mois et vingt et un jours.
La Commission ne peut toutefois prendre en considération que la
période entre le 1er mai 1993 et le 6 mai 1994. La durée de la
détention soumise à son examen est alors d'un an et cinq jours.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux
autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée
de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable. Il convient également de relever que quand une arrestation
se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir
accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua
non de la régularité du maintien en détention. Dans la mesure où à un
certain moment ces raisons ne suffisent plus à elles-mêmes pour
justifier la détention, il échet à la Commission d'établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à
légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents»
et «suffisants» elle recherche si les autorités nationales compétentes
ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure
(Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995,
série A n° 321, p. 18, par. 55).
Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les
tribunaux de première instance avancèrent des motifs de probabilité de
l'implication du requérant dans les faits, le fait que celui-ci ait
récidivé, alors qu'il était encore en période probatoire, ainsi que le
degré important de l'atteinte à l'ordre public. Dès lors, la Commission
constate qu'il y avait des raisons plausibles pour maintenir la
détention provisoire.
En ce qui concerne les autorités judiciaires polonaises, compte
tenu du fait que cinq personnes étaient impliquées dans l'affaire,
laquelle concernait plusieurs infractions, que la première séance du
tribunal eut lieu le 7 septembre 1994, soit sept mois après
l'arrestation, et que les séances suivantes se déroulèrent à
intervalles réguliers, la Commission est en mesure de considérer
qu'elles ont accordé une diligence satisfaisante au déroulement de la
procédure.
Compte tenu de tous ses éléments, et à supposer que le requérant
ait épuisé les voies de recours internes, la Commission est d'avis que
sa détention n'a pas dépassé l'exigence de «délai raisonnable» de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime également que sa condamnation pour outrage
au procureur était injustifiée.
La Commission n'est pas appelé à se prononcer sur la question de
savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, la Commission estime que
la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, est la décision du tribunal régional de Gorzów
Wielkopolski rendue le 26 novembre 1993, soit plus de six mois avant
la date d'introduction de la requête.
Il est vrai que le requérant a introduit une demande de recours
extraordinaire, rejetée par le ministre de la Justice le 14 juin 1995.
Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission un tel recours ne
peut être considéré comme efficace au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, car son octroi est soumis au pouvoir discrétionnaire
du ministre (cf. N° 8395/80, déc. 16.12.81, D.R. 27, p. 50). Cela ne
change donc en rien la date de la décision interne définitive.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant considère enfin que sa condamnation reposait sur une
appréciation erronée des faits et des éléments de preuve du dossier.
Il cite l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission considère qu'il convient d'abord d'analyser ce
grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui se lit comme
suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...)».
Dans la mesure où le requérant met en cause les décisions des
juridictions internes, la Commission rappelle d'une part qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner des griefs relatifs à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf.
notamment N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77 pp. 81, 88).
D'autre part, la Commission souligne que la recevabilité des
preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il
revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les
éléments recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention
consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble
revêtit un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch
c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 6, par. 26).
Dans la mesure où le requérant considère ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable et estime que la présomption d'innocence a été
violée au cours de son procés, la Commission observe qu'il ne présente
pas le moindre argument à l'appui de son grief. Dès lors elle ne décèle
aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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