SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33782/96
présentée par Giuseppe Borracci
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33782/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 30 août 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile visant à obtenir le versement d'une somme, qui a débuté le
30 août 1991 devant le tribunal de Udine et était encore pendante au
19 mai 1997 devant le juge de paix de Udine. Cette procédure a déjà
duré plus de cinq ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de ce que pour agir en justice
devant les juridictions civiles, le ministère d'avocat est obligatoire.
Il n'invoque pas d'article de la Convention.
La Commission estime qu'un tel grief doit être examiné sous
l'angle de l'article 6 de la Convention et que ce dernier laisse à
l'Etat le choix des moyens à employer pour garantir un droit effectif
d'accès aux tribunaux pour les contestations sur des droits et
obligations de caractère civil. Elle relève, en outre, que l'obligation
d'être représenté par un avocat n'est pas en soi incompatible avec
l'article 6 de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 1059/83, déc.
14.7.87, D.R. 52, p. 158 ; N° 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66,
p. 260). De plus, la Commission note que le tribunal condamna le
demandeur à rembourser au requérant les frais de justice et
d'expertise.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 30 août 1991 devant le
tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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