SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15899/89
présentée par Alain BORRAS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1989 par Alain BORRAS
contre la France et enregistrée le 22 décembre 1989 sous le No
de dossier 15899/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1951, est un
officier de carrière, fonctionnaire de la Direction Générale des
Services Extérieurs (D.G.S.E.), et a son domicile à Paris.
Dans le cadre de l'affaire "Greenpeace", et à la suite
d'informations confidentielles recueillies et divulguées par la presse
en septembre 1985, le ministre de la Défense dépose plainte contre des
militaires.
En date du 26 septembre 1985, le requérant est inculpé de
délit "d'atteintes à la Défense Nationale" (article 78 du Code pénal).
Toutefois, il fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le
16 septembre 1986.
D'autre part, par décision du 25 septembre 1985, le ministre
de la Défense lui inflige une sanction disciplinaire de 40 jours
d'arrêts, dont 20 jours d'isolement.
Le 11 octobre 1985, le requérant fait en outre l'objet d'une
décision de suspension de fonction sans réduction de solde, fondée sur
l'article 51 de la loi N° 72662 du 13 juillet 1972, portant statut
général des militaires.
Le 21 mai 1986, la mesure disciplinaire de suspension de
fonction est rapportée, mais le requérant est muté à la "réserve
générale du matériel".
Le 9 octobre 1986, le requérant adresse au ministre de la
Défense un recours en annulation des mesures prises à son endroit et,
en l'absence de réponse, défère le 26 mars 1987, à la censure du
Conseil d'Etat, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, la
décision implicite de rejet.
Par arrêt en date du 26 avril 1989, le Conseil d'Etat rejette
la requête.
GRIEFS
Le requérant invoque l'article 6 de la Convention. Selon
lui, l'ordonnance de non-lieu démontre l'absence de fondement, en fait
comme en droit, de l'inculpation dont il a été l'objet. Le ministre
de la Défense aurait donc dû annuler les mesures disciplinaires. Or,
le fait pour le Conseil d'Etat de n'avoir pas fait droit à sa demande
tendant à obtenir l'annulation des mesures administratives alors que
l'information pénale a été close par une ordonnance de non-lieu
démontre, de l'avis du requérant, une atteinte aux garanties énoncées
à l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison
de ce que le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à sa demande tendant à
obtenir l'annulation des mesures administratives de mise aux arrêts,
de suspension de fonction puis de mutation prises contre lui en 1985
et 1986, alors que l'information pénale ouverte à son encontre avait
été close le 16 septembre 1986 par une ordonnance de non-lieu.
En ce qui concerne la décision du Conseil d'Etat mise en cause,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, la Commission relève que le fait que le Conseil
d'Etat a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation des
mesures administratives, quand bien même le requérant a fait l'objet
au plan pénal d'une ordonnance de non-lieu, ne démontre en rien que
celui-ci n'ait pas bénéficié des garanties d'un procès équitable au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et
doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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