CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14997/11
Stefka Ivanova BORISOVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 septembre 2019 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Yonko Grozev, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2011,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Samokovliyska, avocate exerçant à Sofia.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention
(Équité de la procédure pénale)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
14997/11
23/02/2011
Stefka Ivanova Borisova
26/11/1975
Samokovliyska
Aglaya Avramova
Sofia
16/07/2019
02/05/2019
3 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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