SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25541/94
présentée par Fabiano BORTOLUSSI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1994 par Fabiano
BORTOLUSSI contre l'Italie et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le
N° de dossier 25541/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant
à Milan.
Devant la Commission il est représenté par Maître Mario Savoldi,
avocat au barreau de Milan.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le 5 juillet 1983, la société ILEA, dont le requérant était
l'administrateur, fut mise en faillite par le tribunal de Milan.
Le 3 janvier 1984, le syndic transmit au parquet de Milan un
rapport faisant état d'irrégularités commises par le requérant.
Le 19 juin 1984, le parquet de Milan notifia au requérant un avis
de poursuite pour banqueroute.
Le 26 septembre 1984, le parquet de Milan transmit le dossier au
juge d'instruction.
A une date non précisée, vraisemblablement en septembre 1987, le
dossier fut renvoyé au parquet de Milan, pour que ce dernier donne une
qualification juridique plus précise aux accusations.
Le 15 septembre 1987, un mandat de comparution fut notifié au
requérant.
Le 29 septembre 1987, le requérant fut interrogé.
Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant
en jugement devant le tribunal de Milan.
La première audience des débats eut lieu le 26 janvier 1989.
Par jugement du 26 janvier 1989, le tribunal de Milan condamna
le requérant à trois ans d'emprisonnement.
Par la suite, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il
déposa les motifs à l'appui de son recours en date du 11 avril 1989.
La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan
fut fixée au 21 janvier 1993.
A la demande du requérant, empêché de comparaître pour des
raisons de santé, l'audience fut reportée au 21 octobre 1993, 11
novembre 1993, 28 février 1994, 9 mai 1994.
Par arrêt du 9 mai 1994 prononcé par défaut, la cour d'appel de
Milan, la cour d'appel de Milan déclara certains des faits reprochés
couverts par une amnistie et réduisit la peine à deux ans
d'emprisonnement avec sursis.
Le 9 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation.
Par ordonnance du 4 novembre 1994, la cour d'appel de Milan
déclara irrecevable le pourvoi du requérant, ce dernier n'ayant pas
donné une procuration spéciale à son défenseur.
Par conséquent, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan le 9
mai 1994 devint définitif en date du 2 décembre 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue à cet égard une violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 19 juin 1984, date
à laquelle un avis de poursuite fut notifié au requérant, et s'est
terminée le 2 décembre 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel
de Milan est devenu définitif.
Selon le requérant, cette durée de dix ans, cinq mois et treize
jours ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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