COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25541/94
Fabiano Bortolussi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 21)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 33)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 22)3
B.Point en litige
(par. 23)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 24 - 32)3
CONCLUSION
(par. 33)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 25541/94, introduite le 27
octobre 1994 par Fabiano Bortolussi contre l'Italie et enregistrée le 14
novembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1923. Il réside à Milan.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Savoldi, avocat au
barreau de Milan.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M.
Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des
Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4
septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure dont le
requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 juillet 1983, la société ILEA, dont le requérant était
l'administrateur, fut mise en faillite par le tribunal de Milan.
7.Le 3 janvier 1984, le syndic transmit au parquet de Milan un rapport
faisant état d'irrégularités commises par le requérant.
8.Le 19 juin 1984, le parquet de Milan notifia au requérant un avis de
poursuite pour banqueroute frauduleuse.
9.Le 26 septembre 1984, le parquet de Milan transmit le dossier au juge
d'instruction.
10.A une date non précisée, le dossier fut renvoyé au parquet de Milan, pour
que ce dernier donne une qualification juridique plus précise aux accusations.
11.Le 15 septembre 1987, un mandat de comparution fut notifié au requérant.
12.Le 29 septembre 1987, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
13.Le 29 janvier 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement
devant le tribunal de Milan.
14.La première audience des débats eut lieu le 26 janvier 1989.
15.Par jugement du 26 janvier 1989, le tribunal de Milan condamna le
requérant à trois ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse.
16.Par la suite, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa les
motifs à l'appui de son recours en date du 11 avril 1989.
17.La première audience des débats devant la cour d'appel de Milan fut fixée
au 21 janvier 1993.
18.A la demande du requérant, empêché de comparaître pour des raisons de
santé, l'audience fut reportée successivement au 21 octobre 1993, 11 novembre
1993, 28 février 1994 et 9 mai 1994.
19.Par arrêt du 9 mai 1994 prononcé par défaut, la cour d'appel de Milan
déclara certains des faits reprochés couverts par une amnistie et réduisit la
peine à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
20.Le 9 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa les motifs
le 29 octobre 1994.
21.Par ordonnance du 4 novembre 1994, la cour d'appel de Milan déclara
irrecevable le pourvoi du requérant, ce dernier n'ayant pas donné une
procuration spéciale à son défenseur.
Par effet de cette ordonnance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Milan
le 9 mai 1994 devint définitif en date du 2 décembre 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
22.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre lui.
B.Point en litige
23.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
24.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
25. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
26.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juin 1984, date de
la notification au requérant de l'avis de poursuite, et s'est terminée le 2
décembre 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Milan est devenu
définitif, est de dix ans, cinq mois et treize jours.
27.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
28.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la
surcharge des rôles et par les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en
vigueur du nouveau code de procédure pénale italien. Le Gouvernement fait
ensuite observer que le requérant a profité de la durée de la procédure, compte
tenu de ce qu'il a obtenu une condamnation avec sursis en raison de la maladie
survenue en cours de procédure.
29.Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
30.La Commission relève tout d'abord un retard d'environ un an et trois mois
imputable au requérant, compte tenu des renvois d'audience sollicités par ce
dernier en deuxième instance.
La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat
: d'environ un an entre le renvoi en jugement (29 janvier 1988) et la première
audience des débats (26 janvier 1989) ; d'environ trois ans et neuf mois entre
le dépôt des motifs d'appel (11 avril 1989) et la date fixée pour la première
audience des débats devant la cour d'appel de Milan (21 janvier 1993).
La Commission relève en outre que le Gouvernement n'a pas démontré que les
actes de l'instruction ont été accomplis à un rythme régulier. En particulier,
la Commission relève qu'entre le 26 avril 1984, date de la transmission du
dossier au juge d'instruction, et le 15 septembre 1987, date du mandat de
comparution, aucun acte d'instruction ne semble avoir été accompli.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la surcharge des rôles,
ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent une
telle explication. Quant à la circonstance que le requérant a obtenu une
condamnation avec sursis, celle-ci est en rapport avec la maladie du requérant
survenue en cours de procédure et non pas avec la durée excessive de la
procédure.
31.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
32.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
33.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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