Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110
Juillet 2008
Borysiewicz c. Pologne - 71146/01
Arrêt 1.7.2008 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Manque de preuves démontrant le niveau inacceptable de nuisances sonores émanant d’un atelier textile voisin : irrecevable
En fait : La requérante, domiciliée dans une maison jumelée située dans une zone résidentielle, reprochait aux autorités d’avoir manqué à protéger son domicile des nuisances sonores produites par l’atelier textile voisin. Elle avait engagé une procédure contre son voisin aux fins d’obtenir la fermeture de l’atelier ou l’adoption de mesures destinées à réduire le niveau de bruit. La procédure demeure pendante devant un tribunal administratif régional.
En droit : article 8 – La Cour admet que la requérante et les membres de sa famille ont pu être touchés par le fonctionnement de l’atelier voisin ; cependant, les nuisances sonores doivent atteindre un minimum de gravité pour poser problème au regard de l’article 8. A cet égard, la Cour observe qu’au cours de la procédure, des tests d’évaluation sonore ont été effectués à deux reprises et que, comme la requérante a critiqué la manière d’effectuer ces tests et que le tribunal administratif a finalement admis ses arguments, il est plausible que les résultats des tests ne soient pas totalement fiables. Cependant, la requérante n’a jamais soumis ces résultats à la Cour ; elle n’a pas davantage présenté les résultats d’autres tests sonores qui auraient permis d’établir les niveaux sonores affectant sa maison et de déterminer s’ils dépassaient les normes définies par le droit interne ou les normes environnementales internationales en vigueur, ou s’ils excédaient les risques pour l’environnement inhérents à la vie au sein de toute ville moderne. De plus, la requérante n’a soumis aucun document de nature à montrer que le bruit en question aurait eu une incidence sur sa santé ou sur celle des membres de sa famille. En l’absence de tels constats, la Cour ne saurait conclure que l’Etat a négligé de prendre des mesures raisonnables en vue de garantir les droits de la requérante au regard de l’article 8. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’a pas été démontré que le bruit litigieux était suffisamment fort pour atteindre le seuil élevé établi dans des affaires relatives à des questions
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate la violation du droit de la requérante à un procès dans un délai raisonnable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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