SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10835/84
présentée par Giordano BOSCHET
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 janvier 1984 par Giordano
BOSCHET contre la Belgique et enregistrée le 29 février 1984 sous le
No de dossier 10835/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 avril 1985 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 juin 1985 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 octobre 1985,
d'ajourner l'examen de la recevabilité en attendant le prononcé de
l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ben Yaacoub ;
Vu l'arrêt de la Cour rendu le 23 novembre 1987 dans
l'affaire précitée ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953,
domicilié à Montesilvane (Italie). Lors de l'introduction de sa
requête, il était détenu à la prison de Tournai (Belgique). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Edouard Cordier, avocat au
barreau de Bruxelles.
Le 8 avril 1982, le juge d'instruction de Verviers décerna
contre le requérant un mandat d'arrêt après l'avoir inculpé
d'association de malfaiteurs, vols avec violences et menaces, port de
faux nom et séjour illégal.
La chambre du conseil du tribunal correctionnel de la même
ville confirma le mandat d'arrêt le 13 avril 1982. Les 2 mai, 4 juin,
2 et 30 juillet, 27 août et 24 septembre 1982, elle décida de
prolonger la détention préventive. Lors de trois de ses séances, à
savoir les 4 juin, 30 juillet et 24 septembre, la chambre du conseil,
composée d'un juge unique, était présidé par M. Delrez.
Le 22 octobre 1982, la chambre du conseil, également présidée
par M. Delrez, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel
du chef des préventions précitées à l'exception de celle de port de
faux nom pour lequel un non-lieu fut prononcé.
Le 14 décembre 1982, le tribunal correctionnel, présidé par M.
Delrez, juge unique, infligea au requérant une peine de cinq ans et
quatre mois d'emprisonnement pour vols avec violences et menaces,
association de malfaiteurs et séjour illégal.
Le requérant recourut contre ce jugement et, invoquant
l'article 6 de la Convention, se plaignit du fait que le
président du tribunal, M. Delrez, avait auparavant assumé, dans la
même cause, les fonctions de président de la chambre du conseil.
Par arrêt du 6 juin 1983, la cour d'appel de Liège débouta le
requérant et le condamna à cinq ans et deux mois d'emprisonnement.
Quant à l'allégation de violation de l'article 6 de la Convention, la
cour d'appel répondit que "le magistrat du siège qui préside la
chambre du conseil peut, sans qu'il existe une incompatibilité
quelconque, sièger en qualité de président-juge unique de la
juridiction du fond ; que pareille circonstance ne saurait empêcher
que la cause soit entendue équitablement".
Le 6 juin 1983, le requérant se pourvut en cassation. Aucun
mémoire ne fut déposé à l'appui de ce pourvoi.
Le 7 septembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
aux motifs que "les formalités substantielles ou prescrites à peine de
nullité été observées et que la décision <était> conforme à
la loi".
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un examen
de sa cause par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention, du fait que M. Delrez, qui a présidé le tribunal
correctionnel de Verviers, l'ayant condamné en première instance,
avait auparavant présidé la chambre du conseil qui s'est prononcée les
4 juin, 30 juillet et 24 septembre 1982 sur son maintien en détention
préventive. Il s'ensuit qu'avant même de juger le requérant, M.
Delrez avait déjà traité son dossier et trouvé des indices de
culpabilité justifiant son maintien en détention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 23 janvier 1984 et
enregistrée le 29 février 1984.
Le 4 décembre 1984, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de la Belgique à présenter dans un délai échéant le
8 mars 1985 des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de
son Règlement intérieur.
A la demande du Gouvernement, le délai a été prorogé à deux
reprises par décision du Président de la Commission et finalement fixé
au 8 mai 1985. Le Gouvernement a présenté ses observations le
29 avril 1985.
Le requérant, invité à présenter ses observations en réponse à
celles du Gouvernement dans un délai échéant le 12 juin 1985, a
formulé celles-ci dans un mémoire du 5 juin 1985.
Le 16 octobre 1985, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de la recevabilité de la requête jusqu'au prononcé de l'arrêt dans
l'affaire Ben Yaacoub, pendante devant la Cour européenne des Droits
de l'Homme, posant des problèmes de même nature que ceux soulevés dans
la présente affaire.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. LE GOUVERNEMENT
1. Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur relève tout d'abord que si le
requérant s'est pourvu en cassation le 6 juin 1983 contre l'arrêt de
la cour d'appel de Liège, il n'a proposé aucun moyen à l'appui de son
pourvoi et n'a donc pas fait valoir devant la Cour de cassation, même
en substance, un grief déduit de la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Le Gouvernement souligne à cet égard qu'à l'époque un moyen
pris de la violation de cette disposition n'apparaissait pas comme
manifestement vain ou inefficace. En effet, même si la Cour avait à
plusieurs reprises (1) décidé qu'il n'était pas interdit au juge ayant
présidé la chambre en conseil de connaître ensuite de la cause
comme membre du tribunal correctionnel, il n'était pas exclu qu'en
juin 1983 elle opère un revirement de jurisprudence sur la base de
l'interprétation de la notion de "tribunal impartial", donnée par la
Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Piersack du
1er octobre 1982.
Un tel revirement était en la matière d'autant moins
invraisemblable qu'un arrêt rendu en audience plénière par la Cour de
cassation le 18 mars 1981 pouvait raisonnablement être perçu comme le
signe d'une évolution jurisprudentielle dans une matière proche. Par
cet arrêt, la Cour de cassation avait en effet décidé que le juge qui
avait instruit la cause comme juge d'instruction ne pouvait
ultérieurement, en qualité de conseiller à la cour d'appel, faire
partie du siège qui statue sur l'appel interjeté contre la décision
sur l'action publique prononcée en première instance (Pas., 1981, I,
770 et les conclusions de M. l'Avocat général Velu dans Rev. dr. pén.
et crim., 1981, p. 703 et s.).
Le Gouvernement conclut que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la
Convention, et que de ce fait, la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
2. Quant au bien-fondé de la requête
Sur ce point le Gouvernement défendeur déclare s'en remettre à
justice.
B. LE REQUERANT
Vu la position adoptée par le Gouvernement défendeur quant au
bien-fondé de la requête, le requérant se prononce uniquement sur la
condition posée à l'article 26 de la Convention.
Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle le
Gouvernement se réfère, le requérant fait remarquer, dans ses
observations écrites, que la Cour de cassation n'a pas encore statué
sur le point de savoir s'il est conforme à la loi que la composition
du siège d'une juridiction de fond soit la même que celle de la
chambre du conseil et que le juge unique qui préside celle-ci soit
assimilable à un juge d'instruction, de sorte que l'on puisse douter
de l'impartialité de la juridiction de fond qui statue ultérieurement
sur la même cause. Le requérant relève que la jurisprudence interne
est d'autant plus incertaine que deux chambres distinctes de la cour
d'appel de Liège (4ème et 6ème) ont émis des opinions contradictoires
sur cette question.
_________
(1) Voir arrêts des 11 juin 1917 (Pas., 1918, I, 30), 7 novembre
1921 (ibid., 1922, I, 48), 17 mars 1948 (ibid., 1948, i, 177),
16 janvier 1967 (ibid., 1967, I, 537), 1er décembre 1970
(ibid., 1971, I, 301) et 19 janvier 1982 (ibid. 1932, I, 613).
Le requérant admet qu'il n'a pas rédigé un mémoire à l'appui
de son pourvoi en cassation. Il fait valoir toutefois que la Cour de
cassation devait contrôler la légalité de l'arrêt de la cour d'appel
de Liège du 6 juin 1983, lequel a répondu expressément à ses
conclusions déposées à l'audience du 2 mai 1983 et déduites d'une
atteinte à son droit à un examen de sa cause par un "tribunal
impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Cour de cassation, ayant connaissance de l'arrêt de la cour
d'appel et des conclusions du requérant devant celle-ci, a estimé que
l'arrêt de la cour d'appel était une "décision... conforme à la loi".
Par conséquent, elle a reconnu que l'article 6 de la Convention avait
été respecté puisque la Convention, introduite en droit belge par la
loi du 13 mai 1985, fait partie du droit belge.
Enfin, le requérant relève que la Cour de cassation examine
d'office si la décision qui fait l'objet d'un pourvoi est conforme à
la loi, sans qu'il soit obligatoire de rédiger un mémoire reprenant
les conclusions qui ont été déposées devant la cour d'appel et
auxquelles cette décision a répondu.
Le requérant conclut que la condition de l'épuisement des
voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, a
bien été satisfaite dans le cas d'espèce. Dès lors, il soutient que
la présente affaire doit être déclarée recevable par la Commission.
EN DROIT
Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue par
un "tribunal impartial" au motif que le président du tribunal qui l'a
condamné en première instance avait auparavant statué à trois
reprises, en tant que président de la chambre du conseil, sur son
maintien en détention préventive. Il allègue de ce fait la violation
de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition prévoit que "toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement défendeur ne conteste pas que cette
disposition soit applicable à la présente affaire mais soutient que
le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes,
conformément à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Il
relève à cet égard que, même si le requérant s'est pourvu en
cassation, il n'a proposé aucun moyen devant la Cour de cassation.
Or, un moyen déduit de la violation de l'article 6 (Art. 6) de la
Convention n'était pas, à l'époque des faits, manifestement vain ou
inefficace étant donné que la Cour de cassation pouvait opérer un
revirement de sa jurisprudence à la lumière de l'arrêt du 1er octobre
1982 de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Piersack.
Le requérant, quant à lui, fait valoir en premier lieu que la
jurisprudence de la Cour de cassation, quant au problème soumis à la
Commission, était incertaine puisque dans son arrêt du 18 mars 1981,
la Cour ne s'était prononcée que sur l'exercice successif des
fonctions de juge d'instruction et de conseiller à la cour d'appel.
En outre, s'il est vrai qu'aucun mémoire n'a été présenté devant la
Cour de cassation, il n'en demeurait pas moins que cette juridiction a
examiné la légalité de l'arrêt de la cour d'appel de Liège lequel
avait répondu expressément au moyen tiré de la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention du fait du défaut d'impartialité du tribunal
de première instance. Il s'ensuit qu'en déclarant que la décision
était conforme à la loi, la Cour de cassation a considéré que
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention avait été respecté. Le
requérant estime dès lors avoir épuisé les voies de recours internes.
Avant de se prononcer sur la violation alléguée de l'article 6
par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, la Commission doit tout d'abord
examiner si le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (Art. 26)
de la Convention.
Cette disposition prévoit que :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement
reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la
date de la décision interne définitive."
Conformément à la jurisprudence constante de la Commission,
cette condition ne se trouve pas remplie du seul fait que l'intéressé
a soumis son cas aux diverses autorités dont l'article 26 (Art. 26)
exige la saisine ; il doit également avoir articulé, au moins en
substance, devant la juridiction supérieure, le grief qu'il fait
valoir devant la Commission (cf. No 1103/61, déc. 12.3.62, Recueil 8
p. 112 ; No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 242).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant,
devant la cour d'appel, s'est plaint d'une atteinte au droit à un
examen de sa cause par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6
par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Ayant été débouté en appel, il a
introduit un pourvoi en cassation sans toutefois articuler le moyen
formulé devant la cour d'appel.
La question qui se pose est donc celle de savoir si,
nonobstant le fait que le requérant n'a pas soulevé devant la Cour
de cassation le grief articulé devant la Commission, il a néanmoins
respecté la condition prévue à l'article 26 (Art. 26) de la Convention
du fait qu'un pourvoi fondé expressément sur la violation de l'article
6 par. 1 (Art. 26-1) en raison de l'exercice successif, par M. Delrez,
des fonctions de président de la chambre du conseil et de président du
tribunal était voué à l'échec, compte tenu de la jurisprudence de la
Cour de cassation en vigueur au moment des faits, et qu'en tout état
de cause, le grief déduit du défaut d'impartialité du tribunal
correctionnel avait néanmoins été compris dans l'examen d'office du
pourvoi auquel la Cour de cassation a procédé le 7 septembre 1983.
La Commission relève tout d'abord, comme l'a constaté la Cour
dans l'arrêt du 27 novembre 1987 rendu dans l'affaire Ben Yaacoub (à
paraître dans série A n° 124), que c'est par arrêt du 29 mai 1985 que
la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence quant à la
question qui se pose dans la présente affaire. Dans ces circonstances,
la Commission admet qu'à l'époque des faits, un moyen fondé
expressément sur la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) n'avait
pas de chances raisonnables de succès ainsi que le démontre le rejet
par la Cour de cassation dans ses arrêts du 4 avril 1984 (Pas. 1984,
I, p. 955 et les conclusions de l'avocat général Velu) et du 3 octobre
1984 (Pas. 1985, I, n° 89) d'une argumentation identique à celle
présentée par le requérant.
On arrive d'ailleurs à la même conclusion si on prend en
considération le pouvoir d'examen d'office de la Cour de cassation
belge. A cet égard, la Commission remarque qu'en Belgique, la Cour de
cassation, sur pourvoi d'un prévenu contre une décision statuant sur
l'action publique, doit examiner d'office les moyens impliquant
violation de la loi ou des formes substantielles ou prescrites à peine
de nullité. Cet examen d'office se limite toutefois aux moyens
proposés à la juridiction de jugement.
En l'occurrence, la Cour de cassation a exercé le contrôle
d'office puisque, dans son arrêt, elle souligne que les formalités
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et
que la décision est conforme à la loi et donc à la Convention,
directement applicable en droit belge. En l'espèce, du rejet du
pourvoi on peut donc déduire qu'aux termes de son examen d'office la
Cour de cassation a considéré, à l'instar de la cour d'appel à
laquelle le moyen avait été proposé, que l'exercice successif par M.
Delrez des fonctions de président de la chambre du conseil et de
celles de président du tribunal correctionnel ne violait pas l'article
6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence de la
Cour de cassation en vigueur à l'époque des faits et de l'examen
d'office auquel procède la Cour de cassation, la Commission n'estime
pas devoir rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Quant au bien-fondé de la requête, la Commission prend acte du
fait que, dans ses observations écrites, le Gouvernement défendeur
s'en remet à justice. Elle constate qu'il ressort du dossier que le
même magistrat, M. Delrez, a d'abord statué à trois reprises, au sein
de la chambre du conseil, sur le maintien en détention préventive du
requérant et ordonné son renvoi en jugement, puis a ensuite présidé la
juridiction qui l'a condamné en première instance.
La question se pose donc de savoir si le tribunal
correctionnel de Verviers, qui a condamné le requérant, était ou non
un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention compte tenu du fait que le magistrat qui l'a présidé, à
savoir M. Delrez, avait auparavant présidé également la chambre du
conseil. En d'autres mots, il incombe à la Commission de décider, à
la lumière de sa jurisprudence (voir, en particulier, Ben Yaacoub
c/Belgique, Rapport Comm. 7.5.1985, Hauschildt c/Danemark, Rapport
Comm. 16.7.87) et de celle de la Cour (Cour Eur. D.H., arrêt Piersack
du 1 octobre 1982, série A n° 53 et arrêt De Cubber du 20 octobre
1984, série A n° 86), si ledit tribunal offrait des garanties
suffisantes pour exclure tout doute légitime sur son impartialité.
Dans l'état du dossier, la Commission considère qu'elle n'est
pas en mesure de déclarer la requête manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention, car elle soulève des
problèmes suffisamment complexes pour exiger un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)