Requête N° 10835/84
Giordano BOSCHET
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 octobre 1988)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) .................................. 2
II. EXPOSE DES FAITS
(par. 3 - 7) .................................. 2
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 8 - 12) ................................. 3
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 13 - 15) ................................ 5
Annexe : Décision sur la recevabilité ................. 6
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport établi par la Commission conformément à
l'article 54 de son Règlement intérieur, concerne la requête
introduite par M. Giordano BOSCHET contre la Belgique, enregistrée
sous le N° de dossier 10990/84.
2. Devant la Commission, les parties étaient représentées comme
suit : le requérant par Maître Edouard Cordier, avocat à Bruxelles ;
le Gouvernement de la Belgique a été d'abord représenté par M. J. Niset,
puis par Mme M. Akip, tous deux du Ministère de la Justice.
II. EXPOSE DES FAITS
3. Le 14 décembre 1982, le tribunal de première instance de
Verviers (5ème chambre) condamna le requérant à cinq ans et quatre
mois d'emprisonnement pour vol et violences, association de
malfaiteurs et séjour illégal. Le tribunal était présidé par Monsieur
De., siégeant comme juge unique.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement. Il fit
valoir que le magistrat qui avait présidé le tribunal de première
instance avait siégé auparavant dans la même cause, en tant que
magistrat instructeur, en qualité de Président de la chambre du
conseil. Cette dernière avait procédé à trois reprises, les 4 juin,
30 juillet et 24 septembre 1982, aux confirmations du mandat d'arrêt
décerné à l'encontre du requérant. De ce fait, le requérant estimait
qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention.
5. Par arrêt du 6 juin 1983, la cour d'appel de Liège (chambre
correctionnelle) condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement
pour vol avec violences, à deux mois d'emprisonnement pour séjour
illégal et à deux ans d'emprisonnement pour association de
malfaiteurs. Quant au moyen soulevé par le requérant, la cour
considéra que "le magistrat du siège qui la chambre du
conseil , sans qu'il existât une incompatibilité quelconque,
siéger en qualité de président-juge unique de la juridiction de fond ;
que pareille circonstance ne saurait empêcher que la cause
entendue équitablement".
6. Le 6 juin 1983 le requérant déclara se pourvoir en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège. La déclaration de recours
fut faite au délégué du directeur de la prison où le requérant se
trouvait. Celui-ci avisa le greffier de la cour d'appel de Liège et
lui transmit une expédition du procès-verbal (1). Par la suite
__________
(1) Voir, à cet égard, art. 1er de la Loi du 25 juillet 1983 relative
aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes
détenues ou internées. Aux termes de cette disposition, les
déclarations ainsi faites ont les mêmes effets que celles reçues
au greffe ou par le greffier.
toutefois, le requérant ne déposa pas au greffe de la cour d'appel ou
au greffe de la Cour de cassation une requête contenant ses moyens de
cassation (2).
7. Le 7 septembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle considérait que "les formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité été observées et que la décision <était>
conforme à la loi".
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
8. La requête a été introduite le 23 janvier 1984 et enregistrée
le 29 février 1984.
Le 4 décembre 1984, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête et a décidé, conformément à son article 42 par. 2
b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance
du Gouvernement belge et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant
d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans un délai
échéant le 8 mars 1985.
Par lettre du 13 mars 1985, le Gouvernement défendeur demanda
la prolongation d'un mois du délai imparti. Le 19 mars 1985, le
Président de la Commission décida de prolonger le délai au 8 avril
1985. Par lettre du 5 avril 1985, le Gouvernement défendeur demanda
une nouvelle prolongation du délai. Le 23 avril 1985, le Président de
la Commission accorda la prolongation de délai au 8 mai 1985.
Les observations du Gouvernement défendeur furent présentées
le 29 avril 1985.
Le requérant fit parvenir ses observations en réponse le
5 juin 1985.
_______________
(2) Aux termes de l'article 422 du Code d'instruction criminelle
"le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration
soit dans les suivants, pourra déposer au greffe
de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement
attaqué, une requête contenant les moyens de cassation (...) ;
L'article 425 dispose d'autre part, que "les demandeurs pourront
aussi transmettre directement leurs mémoires et pièces au greffe
de la Cour de cassation (...)".
9. Le 16 octobre 1985, la Commission décida d'ajourner l'examen
de la requête jusqu'à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme
ait rendu son arrêt dans l'affaire Ben Yaacoub qui lui était soumise
et qui posait le même problème que la présente requête.
L'arrêt de la Cour dans l'affaire Ben Yaacoub fut rendu le 27
novembre 1987 (Cour eur. D.H., arrêt Ben Yaacoub du 27 novembre 1987,
Série A n° 127 A).
10. Le 10 mars 1988, la Commission a déclaré la requête recevable
et a invité les parties à présenter des observations écrites
complémentaires ainsi que des propositions éventuelles de règlement
amiable.
Par lettre du 26 mai 1988, le Gouvernement défendeur fit
savoir qu'il était désireux d'arriver à un règlement amiable et
demanda d'interroger le requérant sur ses souhaits, de manière à lui
permettre d'examiner la possibilité d'y réserver une suite favorable.
Par lettre du 20 juin 1988, le conseil du requérant a averti
la Commission qu'il était sans nouvelles ni instructions de son
client, qu'il avait été informé le 16 mai 1988 que le requérant,
libéré de la prison de Bruges le 15 décembre 1986, était rentré en
Italie. Il ajoutait qu'il n'avait reçu aucune réponse du requérant ou
de sa famille à ses lettres.
11. Au vu de ces circonstances, le 11 juillet 1988 la Commission
a invité le Gouvernement à se prononcer, conformément à l'article 49
par. 2 du Règlement intérieur de la Commission, sur la question de la
radiation éventuelle de la requête du rôle de la Commission.
Par lettre du 1er août 1988, le Gouvernement belge a indiqué
qu'il ne voyait aucun obstacle à ce que l'affaire soit rayée du rôle.
12. Le 7 octobre 1988, la Commission a repris l'examen de la
requête en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
IV. DECISION DE LA COMMISSION
13. La Commission rappelle que, par décision du 10 mars 1988, elle
a déclaré la requête recevable.
14. Au vu de la communication reçue le 20 juin 1988, la Commission
constate que le requérant s'est désintéressé du sort de la requête
qu'il avait introduite devant elle.
15. La Commission estime qu'aucun intérêt général touchant au
respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la
requête. Le problème que cette requête soulève apparaît en effet
désormais dépassé en Belgique en raison du revirement de jurisprudence
opéré par la Cour de cassation qui estime, depuis son arrêt du 29 mai
1985, que le cumul des fonctions de magistrat dans une juridiction
d'instruction et de juge du fond est contraire aux dispositions de
l'article 6 par. 1 de la Convention (voy. Cour eur. D.H., arrêt Ben
Yaacoub du 27 novembre 1987, Série A n° 127 A, p. 5, par. 15).
Par ces motifs, la Commission
Vu les articles 44 par. 1 a), 49 et 54 de son Règlement
intérieur,
- Décide de rayer du rôle la requête 10835/84, de transmettre
pour information le présent rapport au Comité des Ministres
et aux représentants des parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)