PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4996/14
Antonio BOSCO contre l’Italie
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 février 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 7 septembre 2017 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes, représentées par Me L. Potenza, avocat à Lecce, figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi no 296/2006 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable.
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale datée du 7 septembre 2017, ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans la liste annexée ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi no 296/2006, sur les procédures en cours.
Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, les montants indiqués pour chacun dans la liste annexée, correspondant :
- à titre de dommage matériel, 5% de la différence entre ce qui aurait pu être payé à titre de pension, en l’absence de l’intervention rétroactive en cours de procédure de la loi no 296/2006, et le montant effectivement perçu par les intéressés, à titre de dommage matériel pour perte de chances ;
- à titre de dommage moral, 2.500 euros en cas de dommage matériel se montant jusqu’à 3.000 euros, ou de 4.000 euros en cas de dommage matériel se montant entre 3.000 et 5.000 euros ou de 5.000 euros en cas de dommage matériel supérieur à 5.000 euros ;
- les frais et dépens à hauteur de 500 euros.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.»
La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance des parties requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet avant le 11 octobre 2017. Aucune communication n’est parvenue au greffe dans ce délai.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne ((déc.), no 11602/02, 26 juin 2007), et Sulwińska c. Pologne ((déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique no 296/2006 dans des procédures judiciaires (Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie, nos 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 et 61827/08, 24 juin 2014, et Biraghi et autres c. Italie, nos 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 et 41422/09, 24 juin 2014).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants proposés pour dommages matériel et moral et pour frais et dépens – qu’elle estime raisonnables –, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour est d’avis que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mars 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No.
No
requête
Date d’introduction
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Dommage
matériel
(en EUR)
Dommage moral
(en EUR)
Frais et dépens
(en EUR)
Total
(en EUR)
4996/14
12/12/2013
Antonio BOSCO
10/03/1946
Salve
4 886
4 000
500
9 386
5009/14
12/12/2013
Mauro SERAFINO
05/11/1940
Corsano
7 396
5 000
500
12 896
5018/14
12/12/2013
Maria Rosaria ASTORE
09/04/1943
Parabita
4 532
4 000
500
9 032
6158/14
17/12/2013
Giuseppe ALFARANO
08/12/1943
Acquarica del Capo
7 559
5 000
500
13 059
6349/14
17/12/2013
Rocco Giuseppe MERCALDI
04/02/1948
Presicce
498
2 500
500
3 498
7484/14
20/12/2013
Agostino DELL’ACQUA
03/06/1941
Presicce
6 888
5 000
500
12 388
7515/14
20/12/2013
Anna Maria STARACE
23/11/1938
Salve
6 815
5 000
500
12 315
7662/14
03/01/2014
Maria SCUPOLA
07/03/1938
Acquarica del Capo
4 866
4 000
500
9 366
Full & Egal Universal Law Academy