SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36608/97
présentée par Maddalena Bosio et Glauca Moretti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1995 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36608/97 ;
Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 avril 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérantes porte sur la durée d'une
procédure civile en paiement des sommes pour des travaux effectués à
l'appartement des requérantes et de leur opposition à l'injonction de
payer relative à la somme en litige, qui a débuté le 10 avril 1986
devant le tribunal de Bologne et qui est à ce jour encore pendante
devant la cour d'appel de Bologne. Cette procédure a déjà duré onze ans
et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par la suite, les requérantes, invoquant l'article 8 de la
Convention, se plaignent d'une méconnaissance du droit au respect de
leur domicile.
Les requérantes n'ont pas étayé le grief. De toute manière, la
procédure litigieuse étant encore pendante devant les juridictions
nationales, il serait prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 10 avril 1986
devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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