TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34595/97 et 35237/97
présentée par Michel BOSONI et Alain ADOUD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 septembre 2000 en une chambre composée de
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 19 novembre 1996 et 28 janvier 1997 et enregistrées les 27 janvier et 10 mars 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les décisions partielles de la Cour le 7 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Colombes. Le second requérant est un ressortissant français, né en 1938 et résidant à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me Yannick Rio, avocat au barreau de Paris.
A.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Le cas de M. Adoud
Le 5 novembre 1994, le requérant fit l’objet d’un contrôle de vitesse alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Un procès-verbal fut dressé par les services de gendarmerie, constatant une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h, à savoir 143 km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Par jugement du 14 mars 1995, le tribunal de police de Melle déclara le requérant coupable des faits reprochés. Il fut condamné à 1 500 francs d’amende et à vingt et un jours de suspension du permis de conduire.
Par un arrêt du 15 décembre 1995, la cour d’appel de Poitiers confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l’amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à trois mois. Par arrêt du 6 août 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
b) Le cas de M. Bosoni
En date du 11 novembre 1994, deux procès verbaux furent dressés par les services de police à l’encontre du requérant pour inobservation, à deux reprises, de l’arrêt imposé par un feu rouge. Le requérant fut assigné à comparaître devant le tribunal de police de Paris à l’audience du 8 mars 1995. Le 12 avril 1995, le tribunal de police de Paris jugea le requérant coupable et le condamna à deux amendes de mille huit cents francs chacune, ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pour une durée d’un mois.
Le 27 octobre 1995, la cour d’appel de Paris confirma le jugement de première instance dans toutes ses dispositions. Le 2 novembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation et le 9 novembre 1995, il demanda, via son conseil qui l’avait assisté devant les juges du fond, au président de la chambre criminelle, par lettre recommandée, d’enjoindre à l’avocat général de lui communiquer un exemplaire de ses réquisitions écrites afin qu’il puisse y répondre. Le requérant ne reçut jamais de réponse. Par arrêt du 10 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B.Le droit et la pratique internes pertinents
Sur ce point, la Cour renvoie à l’arrêt Voisine c. France du 8 février 2000 (§§ 11 à 16).
GRIEF
Les requérants invoquent la méconnaissance de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, ils dénoncent l’impossibilité de connaître la teneur des réquisitions de l’avocat général, et par conséquent d’y répondre, n’ayant du reste pas été informés de la date d’audience.
EN DROIT
Les requérants, s’appuyant sur l’arrêt Voisine précité, défendent leur choix de ne pas s’être fait représenter par un avocat à la Cour de cassation, ainsi que le droit interne l’y autorise. Ce faisant, ils devaient bénéficier des garanties du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et bénéficier de la possibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général
Le Gouvernement considère qu’il était loisible aux requérants de se faire représenter par un avocat aux Conseils, par le biais notamment d’une demande d’aide juridictionnelle, qui aurait pu être convoqué à l’audience et participé aux débats oraux. Le Gouvernement souligne que les requérants ont délibérément renoncer aux garanties qu’offrait la constitution d’un avocat au regard des exigences du droit à un procès équitable dans le respect de l’égalité des armes devant la Cour de cassation.
Reprenant encore les arguments avancés dans l’arrêt Voisine c. France précité (voir § 24), le Gouvernement rappelle la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation et l’intérêt d’y réserver la prise de parole à l’audience à des praticiens de haut niveau.
La Cour, au vu de l’arrêt rendu le 8 février 2000 dans l’affaire Voisine c. France précité, estime que les requêtes posent de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elles ne sauraient être déclarées manifestement mal fondées en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes ;
DÉCLARE LES REQUÊTE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
S. DolléL. LoucaidesGreffière Président
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