CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41298/17
Gisèle BOISSENOT
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 novembre 2019 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 8 de la Convention, la requérante, née hors mariage, alléguait une discrimination successorale, estimant que la différence de traitement entre elle et l’autre héritier était disproportionnée.
Ce grief a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.
Liv TigerstedtGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
et de l’article 8 de la Convention
(discrimination successorale)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et
date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
41298/17
07/06/2017
Gisèle Boissenot
20/03/1943
Me Murielle Chaboud
Grenoble
10/10/2019
04/10/2019
54 932,36 €
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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