TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12466/02
présentée par Petrică BOSTAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 11 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Petrică Bostan, un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Hunedoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le grief du requérant tiré du défaut allégué d'accès à un tribunal a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant à l'adresse « poste restante » qu'il avait indiquée au Greffe de la Cour, l'intéressé étant invité à présenter les siennes avant le 26 janvier 2010. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 22 février 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre du Greffe est aussi demeurée sans réponse. La dernière lettre envoyée par le requérant à la Cour est datée du 11 juin 2002.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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