SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 15976/90
présentée par BOTTI in LEVIZZANI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1989 par Valentina BOTTI
in LEVIZZANI contre l'Italie et enregistrée le 11 janvier 1990 sous le
N° de dossier 15976/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1920 et
domiciliée à Formigine.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Giancarlo Mengoli, avocat à Bologne.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Dans le cadre de l'aménagement de la place principale de
Formigine et de la création d'un parking, le conseil municipal de
Formigine approuva, lors de sa délibération n° 774 du 17 novembre 1987,
un projet de démolition d'un immeuble dont la requérante était
propriétaire.
Par ordonnance du 23 décembre 1987, le maire de Formigine décida
de procéder, conformément à la procédure d'expropriation prévue par la
loi n° 865 du 22 octobre 1971, à l'occupation d'urgence des locaux de
la requérante pendant une période de deux ans. Le montant d'indemnité
d'expropriation devrait être déterminé ultérieurement.
Le 5 février 1988, la municipalité prit possession de l'immeuble
qui fut ensuite démoli. Les travaux d'aménagement de la place prirent
fin le 1er avril 1988.
Par décret du maire de Formigine du 9 novembre 1989, le délai
d'occupation de l'immeuble en cause fut prorogé au 21 décembre 1990.
Par citation notifiée le 9 juin 1990, la requérante engagea une
action en responsabilité civile contre la municipalité de Formigine
devant le tribunal de Modène, conformément à l'article 938 du code
civil qui dispose :
"Occupazione di porzione di fondo attiguo - Se nella
costruzione di un edificio si occupa in buona fede una
porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non
fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio
la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle
circostanze, puo' attribuire al costruttore la proprietà
dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore é tenuto
a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore
della superficie occupata, oltre il risarcimento dei
danni".
(traduction)
"Occupation d'une partie d'un terrain voisin - Lorsque, au
cours de la construction d'un édifice, une partie d'un
terrain voisin est occupée de bonne foi, et le propriétaire
de ce terrain voisin ne fait pas opposition dans un délai
de trois mois à partir du début des travaux de
construction, l'autorité judiciaire, tout en tenant compte
des circonstances de l'espèce, peut attribuer au
constructeur la propriété de l'édifice et du terrain sous-
jacent. Le constructeur est tenu de payer à l'ancien
propriétaire le double de la valeur du terrain occupé,
ainsi que des dommages et intérêts."
Par jugement du 7 avril 1993, déposé au greffe le
29 septembre 1993, le tribunal de Modène condamna la municipalité de
Formigine à payer à la requérante la somme de 134.000.000 lires à titre
de d'expropriation, somme réévaluée au jour du jugement à 145.000.OOO
lires, ainsi que la somme de 2.500.000 lires à titre d'indemnité
d'occupation pour les trois mois d'occupation pendant la période du
9 janvier au 1er avril 1988, plus les intérêts jusqu'au jour du
paiement effectif.
Le tribunal constata qu'en vertu du décret du maire du
23 décembre 1987, l'immeuble de la requérante avait été occupé
d'urgence et ensuite démoli. En date du 1er avril 1988, les travaux
d'aménagement avaient déjà pris fin et qu'aucune décision
d'expropriation n'avait été prise par la suite. Le tribunal estima
qu'en l'absence d'une expropriation par décret, tel que prévu par la
loi, la demande de dommages et intérêts présentée par la requérante
conformément à l'article 938 du code civil était fondée, eu égard,
d'une part, à l'occupation et l'acquisition définitive du terrain en
cause par la municipalité et, d'autre part, compte tenu de la volonté
exprimée par la requérante de ne pas s'opposer au transfert de la
propriété du terrain.
Le tribunal de Modène ne jugea pas opportun de déclarer le
jugement provisoirement exécutoire.
A une date non précisée, la municipalité de Formigine interjeta
appel de ce jugement ; la procédure d'appel est encore pendante devant
la cour d'appel de Bologne.
GRIEF
La requérante se plaint qu'elle a été privée de son bien
immobilier en 1988, sans avoir encore reçu une indemnité
d'expropriation. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 décembre 1989 et enregistrée
le 11 janvier 1990.
Le 12 Janvier 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 avril 1994. La
requérante y a répondu le 28 septembre 1994.
EN DROIT
La requérante se plaint que la municipalité de Formigine a occupé
et ensuite démoli un immeuble lui appartenant, sans avoir procédé à
l'expropriation formelle de celui-ci et sans lui avoir payé une juste
indemnité. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'il jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
autres contributions ou amendes."
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception
d'irrecevabilité, tirée du non-épuisement des voies de recours internes
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que l'article 20, troisième alinéa de
la loi n° 865 du 22 octobre 1971 aurait permis à la requérante de
saisir la cour d'appel afin de contester le montant de l'indemnité
d'occupation déjà fixé ou afin d'obtenir la détermination d'un tel
montant immédiatement après l'occupation de son terrain.
La requérante n'a pas répondu sur ce point.
La Commission rappelle que le choix de la voie de droit à
utiliser appartient en premier lieu au requérant ; lorsqu'il existe un
choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une violation
alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être appliqué
d'une manière correspondant a la réalité de la situation du requérant,
afin de lui garantir une protection efficace des droits et libertés
inscrits dans la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande
du 9 octobre 1979, série A No. 32, p.11 par. 19).
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer
sur l'exception soulevée par le Gouvernement, la requête devant être
rejetée pour un autre motif.
La Commission note que devant les tribunaux nationaux la
requérante n'a pas invoqué les dispositions de la loi n° 865 du
22 octobre 1971 pour obtenir une indemnité d'expropriation, mais a
utilisé la voie du droit civil, à savoir une action en responsabilité
civile contre la municipalité de Formigine fondée sur l'article 938 du
code civil, régissant les rapports de droit privé entre particuliers.
La requérante a donc demandé au tribunal de Modène de lui accorder, en
lieu de l'indemnité d'expropriation, une somme beaucoup plus élevée,
notamment le double de la valeur du terrain occupé, somme à révaluéer
au jour du jugement, plus l'indemnité d'occupation et les dommages-
intérêts.
La Commission note ensuite que par jugement du 7 avril 1993 le
tribunal de Modène a fait droit à la demande de la requérante ;
toutefois, la municipalité de Formigine a interjeté appel contre ce
jugement, qui n'avait pas été déclaré provisoirement exécutoire, et la
procédure est encore pendante devant la cour d'appel de Bologne.
La Commission estime, par conséquent, que la requérante n'est pas
fondée à alléguer la violation de l'article 1 du Protocole 1 (P1-1) à
ce stade de la procédure, et que la requête est donc prématurée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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