SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34884/97
présentée par Emilio Bottazzi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de
dossier 34884/97 ;
Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à la réobtention d'une pension d'invalidité, qui est à ce jour
encore pendante devant la Cour des comptes.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la date du début
de la procédure litigieuse. D'après le requérant, la procédure a
commencé le 15 janvier 1972, date à laquelle il présenta une demande
de révision de la décision du ministère du Trésor par laquelle fut
refusée la pension qui lui avait déjà été accordée. Le Gouvernement
défendeur s'oppose à cette thèse et observe que les actes exécutés par
le requérant jusqu'à la transmission de sa demande à la Cour des
comptes concernent une procédure administrative ; il soutient dès lors
que la période à prendre en considération ne commence que le
29 mars 1991, date à laquelle le ministre du Trésor transmit la demande
à la Cour des comptes.
La Commission relève que les démarches auprès du ministère du
Trésor concernaient une simple demande à l'autorité administrative et
fixe le point de départ de la période à prendre en considération au
4 avril 1991, date à laquelle la demande arriva à la Cour des comptes
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Massa c. Italie du
24 août 1993, série A n° 265-B, p. 21, par. 28). La procédure a donc
déjà duré plus de six ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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