Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1996
Botten c. Norvège - 16206/90
Arrêt 19.2.1996
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Procès public
Procès oral
Equité d'une procédure pénale devant la Cour suprême: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES)
Nonobstant le fait que ni le requérant ni son avocat n'ont soulevé par eux-mêmes devant elle leur grief sur le terrain de la Convention, on ne saurait dire que la juridiction norvégienne n'a pas bénéficié de l'occasion que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a précisément pour finalité de ménager aux États : redresser les manquements allégués à leur encontre.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le tribunal a tenu une audience publique, dont l'équité n'est pas contestée - en appel, un procès public et oral eut lieu devant la Cour suprême, auquel le requérant fut représenté par un avocat - la question à trancher est celle de savoir s'il y a eu atteinte, dans le chef du requérant, au droit à un procès équitable dans la mesure où la Cour suprême a rendu un arrêt au fond en vertu de l'article 362 § 2 du code de procédure pénale sans l'avoir cité à comparaître ni entendu en personne.
Fait que la Cour suprême a compétence pour infirmer un verdict d'acquittement rendu par le tribunal sans citer l'inculpé à comparaître ni l'entendre en personne ne contrevient pas en soi à l'exigence d'équité - il s'impose cependant d'examiner s'il y a eu violation en l'espèce eu égard au rôle de la Cour suprême et à la nature des questions dont elle avait à connaître - il n'entre pas dans les attributions de la Cour d'exprimer un avis sur le point de savoir si la Cour suprême a correctement interprété la législation norvégienne ni de substituer sa propre appréciation à celle de cette juridiction quant à savoir si les faits décrits dans le jugement du tribunal étaient suffisants pour étayer une condamnation.
Sur la question de la culpabilité, même en ne considérant que le principal motif pour lequel le requérant a été condamné, la Cour n'est pas convaincue que l'appel du ministère public ne soulevait que des points de droit - bien que les faits établis par le tribunal quant à la culpabilité n'eussent aucunement été contestés, la Cour suprême devait dans une certaine mesure procéder à sa propre appréciation de ces faits afin de rechercher s'ils étaient suffisants pour permettre de condamner le requérant - élément confirmé par les questions sérieuses soulevées.
Quant à la sanction, la Cour suprême jouissait de la plénitude de juridiction et avait toute latitude pour prononcer une peine pouvant atteindre six mois d'arrêts - eu égard à la nature de l'infraction, et quelles que soient les considérations sur lesquelles la Cour suprême s'est appuyée, la sanction était susceptible de soulever des questions touchant par exemple à la personnalité et au caractère du requérant - or la Cour suprême n'a même pas bénéficié d'une appréciation par le tribunal de première instance.
Eu égard à la nature de l'infraction en cause, il n'y a aucune raison de douter de ce que l'issue de la procédure a pu porter préjudice à la carrière du requérant.
Compte tenu de l'enjeu pour le requérant, les questions dont la Cour suprême se trouvait saisie lorsqu'elle a condamné le requérant ne pouvaient pas bien se résoudre, aux fins d'un procès équitable, sans une appréciation directe du témoignage personnel du requérant - la Cour suprême était tenue de prendre des mesures positives à cette fin, même si le requérant n'a pas assisté à l'audience, n'a pas sollicité l'autorisation de prendre la parole devant cette juridiction et ne s'est pas opposé, par l'intermédiaire de son avocat, à ce que cette dernière rende un arrêt au fond en vertu de l'article 362 § 2.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Frais et dépens : non-lieu à en accorder (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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