QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65637/09
Doina BOTUŞAN contre la Roumanie
et 4 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 janvier 2018 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement»). La requérante dans la requête no 65637/09 tire également un autre grief des dispositions de la Convention.
EN DROIT
A. Jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
B. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile)
Dans les présentes requêtes, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, ainsi que des exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, le gouvernement défendeur ne peut être tenu responsable du dépassement du délai raisonnable.
En particulier, le Gouvernement estime que les griefs dans les requêtes nos 65637/09 et 8072/10 ont été introduites en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour constate que le délai fixé par cet article a commencé à courir le 4 avril 2009 et le 10 juin 2009, respectivement, et a expiré le 3 octobre 2009 et le 9 décembre 2009, respectivement. Or, les griefs ont été soulevés le 4 décembre 2009 et le
25 janvier 2010, respectivement, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé (voir Sabri Güneş c. Turquie [GC], no 27396/06, §§ 53 et 60, 29 juin 2012). Dès lors, la Cour décide d’accueillir les exceptions préliminaires du Gouvernement et constate que ces griefs sont tardifs.
En ce qui concerne la requête no 53087/13, la Cour considère, qu’eu égard à la complexité de l’affaire et au comportement de la requérante, la durée de la procédure, examinée globalement, n’a pas enfreint les exigences du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Farcaş et autres c. Roumanie, no 67020/01, §§ 31-33, 10 novembre 2005).
Quant au syndicat requérant dans la requête no 25610/15, le Gouvernement estime que celui-ci ne peut pas se prétendre victime de la violation du droit qu’il revendique devant la Cour. En effet, la Cour constate que celui-ci n’a pas été partie à la procédure interne. Le simple fait qu’il ait soutenu devant les juridictions nationales l’action de ses membres ne lui permet pas de se plaindre devant la Cour en son propre nom (voir Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c. Roumanie, no 24133/03, § 45-46, 25 juin 2013). Partant, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Pour ce qui est de la requête no 60259/15, le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 6 § 1. En effet, la Cour constate que les autorités internes avaient expressément reconnu que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et avaient octroyé au requérant 7 500 EUR au titre de préjudice moral. Le redressement offert en droit interne s’est révélé suffisant et approprié (voir Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 93, CEDH 2006‑V). Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare ce grief incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que ces griefs sont irrecevables et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
C. Autres griefs
La requérante dans la requête no 65637/09 a également soulevé un autre grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Compte tenu de la conclusion précédemment exposée, la Cour constate que celui-ci a été également soulevé en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement
Début de la procédure
Fin de la procédure
Durée totale
Nombre de degrés de juridiction
Numéro de dossier devant la juridiction interne
65637/09
04/12/2009
Doina Botuşan
03/12/1955
10/06/1998
18/03/2009
10 années, 9 mois et 9 jours
3 degrés de juridiction
275/P/2008
8072/10
25/01/2010
Odaria - Odarca Alexa
05/04/1942
16/06/1999
25/05/2009
9 années, 11 mois et 10 jours
3 degrés de juridiction
181/II/2/2009
53087/13
06/08/2013
Adriana Grusea
22/11/1968
13/06/2007
20/02/2014
6 années, 8 mois et 8 jours
3 degrés de juridiction
1048/308/2007
25610/15
25/05/2015
Sindicatul Uniport Constanța South
22/08/2007
22/10/2008
15/10/2014
5 années, 11 mois et 24 jours
2 degrés de juridiction
12349/118/2010
60259/15
27/11/2015
Viorel Cioarță
13/01/1962
03/05/2012
28/05/2015
3 années et 26 jours
1 degré de juridiction
2250/302/2014
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