Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 25 janvier 1990
par M. Abdelaziz Bouajila contre la Suisse (Requête n° 16194/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 16 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint des
conditions de détention à la prison où il a été soumis à un
régime d'isolement d'août 1987 à octobre 1991;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
11 février 1992 et que, dans son rapport adopté le
1er juillet 1993, elle a exprimé l'avis, par vingt-et-une voix
contre une, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention;
Attendu que, lors de la 504e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 14 décembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas
eu dans cette affaire violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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