SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21012/92
présentée par Ahmed BOUAKKADIA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1992 par Ahmed BOUAKKADIA
contre la France et enregistrée le 1er décembre 1992 sous le N° de
dossier 21012/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1946, exerce la
profession de moniteur de plongée et réside à Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut employé le 28 juin 1978 dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée de six mois, en qualité d'animateur de
plongée auprès d'une importante société de loisirs. De façon
discontinue, il signa ainsi huit contrats saisonniers dont le dernier
ne fut pas renouvelé à son terme, le 2 septembre 1984.
1. Le 29 septembre 1983, le requérant saisit le conseil de
prud'homme de Lyon concernant l'exécution de ces contrats de travail.
Le 5 octobre 1983, le requérant signa un accord transactionnel
avec son employeur pour une somme de cinq mille francs et déclara se
désister de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
Le 4 mars 1985, le requérant saisit à nouveau le conseil de
prud'hommes de Lyon. Il demanda la requalification de son contrat en
"contrat à durée indéterminée", en raison de la prolongation dont l'un
des contrats avait fait l'objet et réclama le paiement de diverses
sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.
L'audience devant le bureau de conciliation eut lieu le
11 avril 1985 et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement
le 20 janvier 1986. A la demande de l'avocat de l'employeur, le conseil
reporta l'affaire à l'audience du 28 avril 1986.
A cette date, le conseil de prud'hommes rejeta toutes les
demandes du requérant, constatant qu'elles se heurtaient à l'accord
transactionnel conclu par le requérant le 5 octobre 1983.
Par arrêt du 26 juin 1987, la cour d'appel de Lyon débouta le
requérant, appelant, de ses demandes.
Le requérant forma dès lors un pourvoi en cassation, en
invoquant : le non-respect, par la cour d'appel, des dispositions du
code du travail, la prise en compte d'un document prétenduement
"falsifié" produit par son employeur, le principe général selon lequel
le travail "au noir" est contraire à l'ordre social international, la
non délivrance de certains bulletins de paye, la non-requalification
de son contrat et la poursuite dudit contrat après l'échéance du terme.
Par arrêt du 18 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant aux motifs que :
"Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne précise pas en
quoi les textes ou les principes qu'il invoque auraient été violés par
la décision critiquée et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des autres
pièces de la procédure que M. Bouakkadia les ait invoqués devant les
juges du second degré ; qu'en deuxième lieu, à défaut d'énonciations
contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se
sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation
devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été
régulièrement produits aux débats et que la cour d'appel a retenu que
le document contesté n'était pas déterminant pour la solution du
litige ; qu'en troisième lieu, il résulte de la décision critiquée que
(le requérant) s'est prévalu lui-même devant la cour d'appel de la loi
française ; qu'en quatrième lieu, (le requérant) critique la décision
en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de bulletins de paye sans
préciser à quel titre il aurait pu prétendre à des bulletins de paye
pour la période considérée ; qu'en cinquième lieu, la cour d'appel a
retenu que les contrats avaient normalement pris fin à l'échéance des
termes fixés".
2. Le 8 octobre 1985, le requérant engagea parallèlement une
procédure en référé devant le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins
de voir ses contrats de travail requalifiés en contrat à durée
indéterminée.
Par ordonnance du 23 décembre 1985, le conseil de prud'homme
estima que les demandes soulevaient une contestation sérieuse relevant
du fond de l'affaire et que dès lors il n'avait pas compétence pour
statuer en référé.
Le 28 mai 1986, sur appel du requérant, la cour d'appel confirma
l'ordonnance du 23 décembre 1985.
Le 12 mars 1987, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de
cassation rejeta la demande d'aide judiciaire du requérant qui ne forma
pas de recours contre cette décision. Le requérant invoqua, dans un
mémoire ampliatif personnel, la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention du fait de la prise en compte d'une prétendue fausse
attestation par la cour d'appel et de l'absence de l'employeur à
l'audience, rendant ainsi la procédure inéquitable et non
contradictoire.
Par arrêt du 18 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant aux motifs, d'une part, que la cour d'appel
n'avait pas fondé sa décision sur le document contesté et que
l'employeur était représenté devant la cour d'appel et, d'autre part,
que le requérant n'avait pas démontré en quoi les dispositions
invoquées avaient été violées.
GRIEFS
1. Le requérant estime avoir été contraint à un travail sans
rémunération en violation de l'article 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure en référé
prud'homal qu'il a introduite le 8 octobre 1985 devant le conseil des
prud'hommes de Lyon et qui a abouti le 18 mars 1992 à un arrêt de rejet
de la Cour de cassation. Il se plaint également de la durée excessive
de la procédure au fond engagée le 4 mars 1985 devant la même
juridiction et qui s'est achevée le 18 mars 1992 par un arrêt de rejet
de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
3. Invoquant la même disposition, le requérant allègue, ensuite,
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en référé et au fond, dans
la mesure où l'absence de son adversaire aurait porté atteinte au
principe du contradictoire et où les juges auraient accepté la
production aux débats d'un document prétenduement "falsifié".
4. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu préparer sa défense pour
critiquer le document prétenduement falsifié. Il invoque l'article 6
par. 3 b) de la Convention.
5. Le requérant invoque en outre la violation de l'article 6
par. 3 c) de la Convention, en raison de la décision de rejet de sa
demande d'assistance judiciaire par le bureau d'aide judiciaire de la
Cour de cassation.
6. Il estime que son ancien employeur commettait des abus de droit
dans ses villages de vacances concernant le droit syndical et qu'il
appartient au Gouvernement d'éviter de tels abus. Il invoque l'article
11 de la Convention dans ses observations en réponse.
7. Il considère enfin avoir fait l'objet, de la part des juridictions
françaises, d'une discrimination en raison de sa nationalité algérienne
en violation de l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 juillet 1992 et
enregistrée le 1er décembre 1992.
Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure.
Le 17 mai 1994, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 31 mars
1994 et le requérant y a répondu le 6 juin 1994.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été jugée dans un délai
raisonnable. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement, qui ne présente d'observations que pour la
procédure au fond, estime que le litige soumis aux juridictions
présentait une complexité certaine, compte tenu des problèmes
d'appréciation de la situation du requérant en sa qualité de salarié
et de l'imprécision de ses moyens dans le cadre de son pourvoi en
cassation.
Le Gouvernement indique en outre que les procédures devant le
conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Lyon se sont déroulées
dans un délai raisonnable.
Il reconnaît enfin que la durée de la procédure devant la Cour
de cassation peut paraître longue mais il la justifie par
l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation. Le
Gouvernement estime qu'il s'agissait d'un engorgement passager auquel
il fut remédié à partir de 1986. Il invoque l'affaire Zimmermann (Cour
eur. D. H., arrêt du 13 juillet 1983, série A, n° 66) pour relever que
les mesures appropriées ont été prises avec la promptitude voulue.
Le requérant ne formule pas de commentaire sur les observations
du Gouvernement défendeur.
La Commission relève que le requérant se plaint de la durée de
deux procédures, l'une en référé et l'autre au fond.
a. Quant à la procédure en référé, la Commission rappelle que seule
une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère
civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 200). Cette
disposition ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent
être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui
n'affectent pas le fond de l'affaire (N° 7990/77, déc. 11.5.81,
D.R. 24, p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24, p. 198). Or, en
l'espèce, il s'agissait d'une procédure de référé ne pouvant conduire
qu'à des mesures préliminaires ou provisoires n'affectant pas le fond
de l'affaire, mesures au demeurant refusées au requérant du fait de
l'existence d'une contestation sérieuse devant être examinée par les
juges du fond.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, comme incompatible
ratione materiae, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
b. Concernant la procédure au fond, la Commission note que la
procédure a débuté le 4 mars 1985, date de saisine du conseil de
prud'hommes de Lyon et qu'elle s'est achevée par l'arrêt de la Cour de
cassation en date du 18 mars 1992 et notifié le 2 avril 1992 au
requérant. La procédure a donc duré sept ans et vingt neuf jours.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A, n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission estime que le grief tiré de la durée de la
procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant estime également que les principes d'équité et du
contradictoire n'ont pas été respectés en référé du fait de la
production d'un document prétenduement falsifié et l'absence de
l'adversaire du requérant devant le conseil de prud'homme et, au fond,
de par l'acceptation du document litigieux aux débats. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle, concernant la procédure de référé, que
seule une procédure décisive pour les droits et obligations de
caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Or, en l'espèce, s'agissant d'une
procédure de référé ne pouvant donner lieu qu'à des mesures
préliminaires ou provisoires, au demeurant refusées au requérant du
fait de la seule compétence des juges du fond, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer. Ce grief est
donc incompatible ratione materiae.
Concernant la procédure au fond, la Commission note que la Cour
de cassation a constaté que "la cour d'appel a retenu que le document
contesté n'était pas déterminant pour la solution du litige". La
Commission ne considère pas non plus que ce document ait été
déterminant pour la solution retenue par les juges internes. En
conséquence, la Commission ne relevant aucune apparence de violation
de la Convention, cette partie du grief est manifestement mal fondée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant invoque enfin plusieurs autres griefs sous l'angle
des articles 4, 6 par. 3 b) et c), 11 et 14 (art. 4, 6-3-b, 6-3-c, 11,
14) de la Convention.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application
de l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré
de la durée de la procédure au fond.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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