COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21012/92
Ahmed Bouakkadia
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 21012/92, introduite
le 22 juillet 1992 contre la France, et enregistrée le
1er décembre 1992.
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1946 et résidant
à Lyon.
Le Gouvernement défendeur est représenté par Madame Edwige
Belliard, en qualité d'Agent au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 1er décembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure au fond (article 6 par. 1 de la Convention).
Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
conseil de prud'hommes de Lyon.
7. Le requérant fut employé le 28 juin 1978 dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée de six mois, en qualité d'animateur de
plongée auprès d'une importante société de loisirs. De façon
discontinue, il signa ainsi huit contrats saisonniers dont le dernier
ne fut pas renouvelé à son terme, le 2 septembre 1984.
8. Le 29 septembre 1983, le requérant saisit le conseil de
prud'hommes de Lyon concernant l'exécution de ces contrats de travail.
9. Le 5 octobre 1983, le requérant signa un accord transactionnel
avec son employeur pour une somme de cinq mille francs et déclara se
désister de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
10. Le 4 mars 1985, le requérant saisit à nouveau le conseil de
prud'hommes de Lyon. Il demanda la requalification de son contrat en
"contrat à durée indéterminée", en raison de la prolongation dont l'un
des contrats avait fait l'objet et réclama le paiement de diverses
sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités.
11. L'audience devant le bureau de conciliation eut lieu le
11 avril 1985 et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement
le 20 janvier 1986. A la demande de l'avocat de l'employeur, le conseil
reporta l'affaire à l'audience du 28 avril 1986.
12. A cette date, le conseil de prud'hommes rejeta toutes les
demandes du requérant, constatant qu'elles se heurtaient à l'accord
transactionnel conclu par le requérant le 5 octobre 1983. Le requérant
interjeta appel le 6 mai 1986.
13. Par arrêt du 26 juin 1987, après audiences des 2 mars et
11 juin 1987, la cour d'appel de Lyon débouta le requérant de ses
demandes.
14. Le requérant forma dès lors un pourvoi en cassation, en
invoquant : le non-respect, par la cour d'appel, des dispositions du
code du travail, la prise en compte d'un document prétendument
"falsifié" produit par son employeur, le principe général selon lequel
le travail "au noir" est contraire à l'ordre social international, la
non délivrance de certains bulletins de paye, la non-requalification
de son contrat et la poursuite dudit contrat après l'échéance du terme.
15. Sa demande d'aide judiciaire, en date du 29 juillet 1987, fut
rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988.
16. Le 7 août 1988, le requérant adressa une lettre et des pièces au
greffe de la Cour de cassation.
17. Par arrêt du 18 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant aux motifs que :
"Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ne précise pas en
quoi les textes ou les principes qu'il invoque auraient été violés par
la décision critiquée et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des autres
pièces de la procédure que M. Bouakkadia les ait invoqués devant les
juges du second degré ; qu'en deuxième lieu, à défaut d'énonciations
contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se
sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation
devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été
régulièrement produits aux débats et que la cour d'appel a retenu que
le document contesté n'était pas déterminant pour la solution du
litige ; qu'en troisième lieu, il résulte de la décision critiquée que
(le requérant) s'est prévalu lui-même devant la cour d'appel de la loi
française ; qu'en quatrième lieu, (le requérant) critique la décision
en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de bulletins de paye sans
préciser à quel titre il aurait pu prétendre à des bulletins de paye
pour la période considérée ; qu'en cinquième lieu, la cour d'appel a
retenu que les contrats avaient normalement pris fin à l'échéance des
termes fixés".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
19. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
21. L'objet de la procédure en question était d'obtenir la
requalification du contrat de travail en "contrat à durée indéterminée"
ainsi que le paiement de certaines sommes à titre de rappels de
salaires et d'indemnités. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
22. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
29 septembre 1983 et s'est terminée le 18 mars 1992, est de neuf ans
et vingt neuf jours.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
24. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique principalement par la
surcharge du rôle de la chambre sociale de la Cour de cassation.
25. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 6 mai 1986 (appel du requérant) au 11 juin 1987 (audience
devant la cour d'appel), du 29 juillet 1987 (demande d'aide judiciaire
devant la Cour de cassation) au 6 avril 1988 (notification de la
décision de rejet au requérant) et du 7 août 1988 (lettre et envoi de
pièces par le requérant au greffe) au 18 mars 1992 (arrêt de la Cour
de cassation). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une telle explication.
26. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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