COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23078/93
Hadi Bouchelkia
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 27 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS, Mme G.H. THUNE,
MM. F. MARTINEZ ET I. CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .12
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1970 en
Algérie et est domicilié à Colmar. Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Maître Luc Dörr, avocat au barreau de
Strasbourg.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur était représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des
Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la
France. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 25 octobre 1993 et
enregistrée le 14 décembre 1993.
6. Le 6 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 août 1994,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
18 novembre 1994 après prorogation du délai.
8. Le 22 février 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 13 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 13 mars 1995 et le 26 avril 1995. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, né en 1970, est arrivé en France, dans le cadre
d'un regroupement familial en 1972, en compagnie de sa mère et de son
frère aîné. Actuellement, toute la famille du requérant réside en
France. La famille comprend dix enfants (dont cinq nés d'un premier
mariage et cinq issus du remariage de la mère du requérant, suite au
décès de son père).
17. Alors qu'il était mineur, il se rendit coupable, le 18 mars 1987,
de faits qui justifièrent son inculpation pour viol avec violences et
vol simple. Incarcéré le 23 mars 1987 à la prison de Colmar, il s'en
évadait avec un autre détenu le 14 avril 1987. En raison de ces faits
il fut condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le 31 mai 1988, le
requérant fut condamné par la cour d'assises des mineurs à une peine
de cinq années d'emprisonnement. Bénéficiant de réductions de peine,
notamment à la suite du décret de grâce présidentielle du 17 juin 1988,
le requérant fut libéré le 2 mai 1990.
18. Le 11 juin 1990, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté
d'expulsion en urgence absolue à l'encontre du requérant conformément
à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Cette
décision lui fut notifiée le 9 juillet 1990 et il fut immédiatement
conduit en Algérie. Le 30 juillet 1990, le requérant introduisit un
recours pour excès de pouvoir contre la décision d'expulsion, ainsi
qu'une requête de sursis à exécution. Dans son recours, le requérant
invoquait notamment l'article 8 de la Convention.
19. Par décision du 16 octobre 1990, le tribunal administratif de
Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution. Cette décision fut
confirmée par le Conseil d'Etat le 31 mai 1991.
20. Par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal administratif
rejeta également le recours en annulation de l'arrêté d'expulsion. Le
requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat en alléguant, entre
autres, la violation de l'article 8 de la Convention. Par arrêt en
date du 23 juin 1993, la haute juridiction administrative rejeta le
recours, pour les motifs suivants :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B. s'est
rendu coupable de viol sous la menace d'une arme ; qu'il a été
condamné, à ce titre, à cinq ans d'emprisonnement ; que, par la
suite, le ministre a pu légalement estimer que l'expulsion de
M. B. constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité
publique ; que, compte tenu de la récente libération de
l'intéressé, elle présentait également un caractère d'urgence
absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que cette mesure n'a pas porté, eu égard à la gravité
de l'acte commis par le requérant, une atteinte excessive à sa
vie familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise
en violation de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour
prononcer l'expulsion de M. B. par l'arrêté attaqué, qui énonce
les considérations de droit et de fait qui en constituent le
fondement, le ministre n'ait pas procédé à un examen de
l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B. n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa
demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1990, par
lequel le ministre de l'Intérieur lui a enjoint de quitter le
territoire français ;"...
21. Le requérant a été expulsé en juillet 1990, mais est revenu en
France courant 1992.
22. Le 3 décembre 1993, le requérant a reconnu une fille, née le
22 février 1993, qu'il a eue avec une ressortissante française.
23. Interpellé en avril 1993, le requérant fut condamné le
13 avril 1993 par le tribunal correctionnel de Colmar à cinq mois de
prison pour outrages et rébellion à la force publique et à trois ans
d'interdiction du territoire français. En appel, la cour d'appel de
Colmar confirma la peine d'emprisonnement et infirma la mesure
d'interdiction du territoire.
B. Eléments de droit interne
24. Le texte de l'article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France, se lisait comme suit :
"En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à
25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité
publique.
Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers
mentionnés au 1° de l'article 25."
L'article 25 paragraphe 1 de l'Ordonnance précitée disposait :
"Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application
de l'article 23 :
1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;
..."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et familiale.
B. Point en litige
26. Le point en litige est le suivant :
La décision des autorités françaises d'expulser le requérant de
la France constitue-t-elle une violation du droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
27. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Article 8 par. 1 (art. 8-1)
28. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant.
29. Le requérant fait observer qu'il est arrivé en France à l'âge de
deux ans. Il y a vécu jusqu'au mois de juillet 1990, date de son
expulsion. Toute sa famille se trouve sur le territoire français. En
outre, depuis 1986 il fréquentait Mlle O. avec laquelle il a vécu
jusqu'à son incarcération et postérieurement à son retour sur le
territoire français. Sa vie commune n'a été interrompue que par son
incarcération et son expulsion, et il convient de noter que Mlle O. est
venue lui rendre visite très souvent en prison et qu'ils n'ont cessé
de correspondre lorsqu'il était en Algérie. Dès son retour en France
en 1992, il a repris la vie commune et de leur union est née une petite
fille en 1993. Il souligne qu'il est très attaché à Mlle O. et à leur
fille et que la mesure d'expulsion, si elle était maintenue, obligerait
Mlle O. et sa fille à se rendre en Algérie pour poursuivre la vie
commune, pays où elles n'ont aucune attache.
30. S'agissant de sa vie privée, le requérant rappelle qu'il a vécu
sur le territoire français depuis l'âge de deux ans. Il y a
régulièrement travaillé après sa scolarité et pendant son incarcération
il a obtenu un certificat de formation professionnelle de métallier.
Le requérant soutient qu'il ne connaît pas la langue arabe et n'a plus
aucune proche famille en Algérie, ses grands-parents étant décédés,
respectivement en 1982 et 1985. Lorsqu'il a été envoyé chez son oncle
en 1986, il s'est enfui en s'achetant lui-même son billet de retour.
Il conclut que la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son
droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
31. Le Gouvernement défendeur ne conteste pas que l'exécution de
l'arrêté d'expulsion, en juillet 1990, a constitué une ingérence de
l'autorité publique dans le droit du requérant au respect de sa vie
familiale. Néanmoins, il soutient que l'ingérence était proportionnée
au but légitime poursuivi.
32. Quant au point de savoir si la décision d'expulsion constitue une
ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant, le
Gouvernement fait valoir que les liens de ce dernier avec son pays
d'origine ne sont pas aussi distendus qu'il le prétend. En effet, le
requérant est retourné dans son pays d'origine où vivent, semble-t-il,
ses grands-parents, à l'occasion de vacances scolaires. Par ailleurs,
ses parents l'y ont envoyé passer deux mois auprès de son oncle
maternel en 1986 et de son propre aveu, "l'ambiance du village familial
où il était parmi ses proches, surveillé par un oncle avant la venue
de ses parents", lui aurait été bénéfique (cf. expertise psychiatrique
du 7 juillet 1987). S'il affirme ne pas parler l'arabe, il le comprend
vraisemblablement du fait de ses séjours en Algérie et parce que ses
parents le parlaient entre eux. Le Gouvernement considère dès lors que
l'exécution de l'arrêté d'expulsion en 1990 n'a pas constitué une
ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée,
protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
33. La Commission constate que le requérant est arrivé en France à
l'âge de deux ans. Il y a vécu jusqu'à son expulsion vers l'Algérie en
juillet 1990. Il est retourné illégalement en France courant 1992 où
il vit pratiquement et où il semble avoir toutes ses attaches
familiales et sociales. Par ailleurs, elle relève que le requérant fait
état de relations de couple avec une femme de nationalité française
avec laquelle il a eu une fille, née le 22 février 1993, qu'il a
reconnue le 3 décembre 1993. Dans ces conditions, elle estime que la
mesure d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie
privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention
et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au
respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique
du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 et Beldjoudi
c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis
Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56).
La Commission examinera à présent si cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8).
Article 8 par. 2 (art. 8-2)
34. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-2) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par.
2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c/Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), arrêt Moustaquim
précité, p. 18, par. 37, et arrêt Beldjoudi précité, p. 25, par. 69).
a) "Prévue par la loi"
35. La Commission constate que l'article 26 de l'Ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France constitue la base légale de l'arrêté
d'expulsion pris à l'encontre du requérant. Dans ces conditions,
l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
b) "But légitime"
36. Le Gouvernement estime que l'ingérence était justifiée par le but
légitime de préserver l'ordre et la sécurité publics, finalité
pleinement compatible avec la Convention. Le requérant ne conteste pas
qu'elle poursuit en principe un but légitime tendant à préserver
l'ordre public.
37. La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la
mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public français.
Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts
légitimes de la défense de l'ordre et de la sûreté publique.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
38. Pour le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En
particulier, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans
une société démocratique. Sans méconnaître ni sous-estimer la réalité
des faits reprochés, l'analyse du trouble à l'ordre public ne saurait
justifier l'ingérence dans sa vie familiale. Le requérant souligne que
lors de la commission des faits, il était un adolescent de 17 ans. Il
a pu se réintégrer professionnellement après l'obtention de son diplôme
et, de ce fait, travaille régulièrement depuis son retour en France.
39. Le requérant fait observer que M. Beldjoudi avait été condamné
à plusieurs peines d'emprisonnement, dont une de huit ans prononcée
pour crime par la cour d'assises. Il souligne que ce n'est que par le
biais de l'expulsion en urgence absolue qu'une telle mesure
d'éloignement a pu être prise et que le commissaire du Gouvernement n'a
pas été insensible à son argumentaire sur la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Se référant à la motivation de la cour
d'appel de Colmar, qui a infirmé la décision des premiers juges qui
l'avaient condamné à trois années d'interdiction du territoire
français, le requérant est d'avis qu'une mesure d'expulsion ne saurait
se justifier au regard de ses attaches familiales en France.
40. Pour sa part, le Gouvernement fait valoir que, quand bien même
l'exécution de la mesure d'expulsion pourrait s'analyser en une
ingérence dans le respect de la vie privée ou familiale du requérant,
elle répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention et de la jurisprudence de la Commission et de la Cour.
En effet, cette mesure était "prévue par la loi", visait un "but
légitime" et était "nécessaire dans une société démocratique" pour
atteindre un tel but.
41. Le Gouvernement relève d'emblée que l'arrêté d'expulsion du
11 juin 1990 a été pris sur le fondement de l'article 26 de
l'Ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France. D'autre part la mesure
d'expulsion constitue une mesure de police administrative destinée à
protéger l'ordre et la sécurité publics, finalité pleinement compatible
avec la Convention.
42. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était "nécessaire" dans
une société démocratique. La mesure était "proportionnée" en ce sens
qu'elle ménageait un juste équilibre entre l'intérêt du requérant à
mener une vie familiale normale et l'intérêt général que constitue la
"défense de l'ordre". A ce propos, il fait valoir que les faits qui
ont valu au requérant de se voir condamner à cinq années de réclusion
criminelle constituent une atteinte à la personne humaine d'une extrême
gravité puisqu'il s'agit d'un viol, qualifié de crime en droit pénal
français.
43. Le Gouvernement souligne que le requérant a accompli cet acte
criminel et dégradant sous l'emprise de la seule colère, en guise
d'exutoire à une jalousie incontrôlée. Par ailleurs, ses mauvaises
fréquentations et son comportement rebelle à toute autorité comme
l'atteste son attitude à l'encontre des gardiens de police en
avril 1993, qui lui a valu une condamnation à cinq mois de prison ferme
par la cour d'appel de Colmar, ont encore ajouté à l'inquiétude
légitime que pouvait avoir l'autorité publique chargée d'assurer la
protection d'autrui.
44. Le Gouvernement estime que compte tenu de l'atteinte à la
personne humaine perpétrée par le requérant, de l'extrême gravité de
celle-ci au regard des droits de l'homme ainsi que de la personnalité
du requérant qui devait laisser craindre la récidive, les autorités
publiques ont pu légitimement considérer que la protection de la
sécurité publique nécessitait son expulsion du territoire. Dans ces
conditions, le Gouvernement estime qu'en raison de la gravité du crime
commis par le requérant, l'exécution de l'arrêté d'expulsion a ménagé
un juste équilibre entre d'une part son intérêt et d'autre part celui
que constitue l'ordre public.
45. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, et Beldjoudi précité, p. 27, par. 74).
46. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
47. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série
A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm.
6.9.90, par. 63).
48. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est
arrivé à l'âge de deux ans en France, pays où il a toujours vécu à
l'exception d'une période d'environ deux ans entre juillet 1990 et
courant 1992 lorsqu'il est retourné dans son pays d'origine à la suite
de l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Par ailleurs, le requérant a
souligné qu'il a toute sa famille en France.
49. La Commission observe que le requérant a vécu en France en
concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une
fille, née le 22 février 1993, qu'il a reconnue le 3 décembre 1993.
La Commission constate par ailleurs que le requérant a gardé des
contacts réguliers et fréquents avec les membres de sa famille résidant
en Algérie chez qui il se rendait en vacances, en particulier avec ses
grands-parents jusqu'à leur décès et son oncle.
50. La Commission considère que s'il est vrai que le requérant avait
pour l'essentiel ses principales attaches familiales et sociales en
France, il a néanmoins maintenu des liens familiaux d'une certaine
importance dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, sa
nationalité algérienne ne constituait pas une simple donnée juridique,
mais reposait sur certaines réalités affectives et familiales.
51. La Commission examinera à présent la question de savoir s'il n'y
a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en cause et le
but légitimement visé. A cet égard, la Commission constate que le
requérant a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison.
Alors qu'il se trouvait en détention préventive, inculpé de viol avec
violences, il s'évada et pour ce fait fut condamné à quatre mois
d'emprisonnement. Puis il fut condamné à cinq ans de réclusion
criminelle pour viol commis sous la menace et vol simple. Par ailleurs
et ultérieurement à l'adoption de l'arrêté d'expulsion, le requérant
a été condamné le 13 avril 1993 par le tribunal correctionnel de Colmar
à cinq mois de prison pour outrages et rébellion à la force publique,
peine confirmée en appel.
52. La Commission estime que la nature des infractions commises par
le requérant et la sévérité des peines prononcées sont des éléments
essentiels dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure
d'expulsion avec le but poursuivi et dans l'examen de savoir si
l'intérêt général à préserver était en l'occurrence plus important que
l'intérêt privé du requérant.
53. S'agissant de la nature de l'infraction principale, la Commission
constate que le crime perpétré par le requérant constitue une atteinte
particulièrement grave à l'intégrité physique et morale d'une autre
personne. Quant à la peine prononcée, la condamnation à cinq ans de
réclusion atteste de sa gravité. La Commission estime que les
infractions dont s'est rendu coupable le requérant antérieurement et
postérieurement à l'arrêté d'expulsion sont d'une gravité telle que les
impératifs de l'ordre public doivent l'emporter sur les considérations
de caractère privé et familial. En conséquence et compte tenu de toutes
ces circonstances, la Commission estime que l'expulsion peut être
considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une
société démocratique à la défense de l'ordre et de la sûreté publique
(cf. N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49).
CONCLUSION
54. La Commission conclut par 9 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS, Mme G.H. THUNE,
MM. F. MARTINEZ ET I. CABRAL BARRETO
A notre grand regret, nous ne partageons pas l'avis de la
majorité ; nous avons donc voté en l'espèce pour le constat d'une
violation de l'article 8 de la Convention.
Certes, il existe une jurisprudence abondante reconnaissant aux
Etats le droit d'expulser des étrangers qui ont commis une infraction
grave. Toutefois, ces expulsions peuvent, dans certaines circonstances,
soulever des questions au regard de la Convention, comme l'a confirmé
la Cour des Droits de l'Homme dans les arrêts Moustaquim et Beldjoudi.
A cet égard, mentionnons également l'affaire Boughanemi contre France,
actuellement pendante devant la Cour. En cette affaire, la Commission
a conclu à la majorité (21 voix contre 5) que l'expulsion de
M. Boughanemi emportait violation des droits que lui garantit
l'article 8, du fait de l'absence d'un juste équilibre entre, d'une
part, l'atteinte à sa vie privée et familiale et, d'autre part,
l'intérêt légitime de l'Etat au maintien de l'ordre public.
Eu égard aux similitudes que présentent les deux affaires, nous
estimons pouvoir tirer sensiblement les mêmes conclusions. Nous
relevons notamment les points suivants :
- le requérant n'avait que 2 ans lorsqu'il est arrivé en France ;
il y a donc vécu presque toute sa vie ;
- il a, semble-t-il, presque toute sa famille en France et vit avec
une femme de nationalité française, avec laquelle il a eu un
enfant ;
- lorsqu'il a perpétré son premier crime, le requérant n'était
qu'un adolescent de dix-sept ans, et il avait à peine vingt ans
au moment de son expulsion ;
- le requérant a été condamné pour son crime et a purgé sa peine.
Tout en reconnaissant la gravité des infractions qui ont donné
lieu à l'expulsion du requérant, nous sommes parvenus à la conclusion
qu'elle ne saurait justifier une ingérence aussi grave dans sa vie
privée et familiale en France. Dès lors, cette ingérence ne peut être
considérée comme proportionnée, et ne saurait donc se justifier au
regard de l'article 8 par. 2 de la Convention.
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