Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 96
Avril 2007
Boudaïeva et autres c. Russie (déc.) - 15339/02
Décision 5.4.2007 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Echec de l’Etat à avertir la population d’une catastrophe naturelle annoncée et à protéger la vie, la santé, le domicile et les biens des personnes concernées : recevable
Article 13
Recours effectif
Absence d’enquête effective sur la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par une catastrophe naturelle annoncée : recevable
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Echec de l’Etat à avertir la population d’une catastrophe naturelle annoncée et à protéger la vie, la santé, le domicile et les biens des personnes concernées : recevable
Les requérants ont été victimes d’une catastrophe naturelle (coulée de boue provenant de la montagne) qui a dévasté la ville de Tirnaouz en 2000. Pour protéger la ville, naturellement exposée aux glissements de terrains et aux coulées de boue, l’Etat avait fait construire une digue de retenue des boues. Cependant, l’entretien de cet ouvrage était épisodique et doté de fonds insuffisants. Six mois avant la catastrophe, un institut scientifique avait informé les autorités locales que la digue avait été sérieusement endommagée et que le seul moyen d’éviter qu’il y ait des victimes et de limiter les dégâts en cas de coulée de boue consistait à établir des postes d’observation permettant d’alerter la population d’un éventuel danger. Il avait à cet effet sollicité un mandat et un appui financier. Une semaine avant la catastrophe, il avait averti les autorités locales qu’une coulée de boue allait se produire et avait à nouveau demandé la création de postes d’observation permanents. Il apparaît qu’aucune des mesures susmentionnées n’a été mise en œuvre. Lorsque la coulée de boue arriva, la digue s’effondra, ce qui augmenta le volume et la force destructrice des débris qui s’abattirent sur la ville. Comme de nombreux autres civils, les requérants furent surpris dans leur sommeil. Le lendemain, lorsqu’ils rentrèrent chez eux en pensant que le danger était écarté, une succession de coulées de boues frappèrent la ville, faisant de nouvelles victimes et causant de nouveaux dégâts. Les requérants furent blessés et subirent des traumatismes psychologiques ; certains d’entre eux perdirent des proches. Tous virent leurs logements et leurs biens submergés et détruits. On leur alloua par la suite des logements de substitution et une aide financière, mais la superficie de leurs logements détruits ne fut pas prise en compte à cet égard. Lorsqu’ils sollicitèrent une indemnisation au motif que l’aide publique était insuffisante pour couvrir les pertes subies, les tribunaux refusèrent de tenir l’Etat pour responsable des dommages.
Recevable sous l’angle des articles 2, 8 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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