SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26216/95
présentée par Robert BOUDOU
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1993 par Robert BOUDOU
contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier
26216/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 à La Croix
Blanche. Il exerce la profession d'agent hospitalier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement en date du 11 juin 1991, le tribunal de police de
Castelsarrasin déclara le requérant coupable d'excès de vitesse en
agglomération, le condamna à la peine de 1.500 francs d'amende et
prononça la suspension de son permis de conduire pour une durée de trente
jours.
Par arrêt contradictoire du 27 février 1992, la cour d'appel de
Toulouse confirma le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Au soutien de son
pourvoi, le requérant déposa un mémoire personnel dans lequel il
soulevait la violation des droits de la défense en ce que la cour d'appel
n'avait pas répondu à ses conclusions tendant à obtenir un sursis à
statuer.
Par arrêt du 17 mai 1993, la Cour de cassation cassa et annula en
toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoya
la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen. Elle considéra
qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions transmises
par le requérant non comparant qui avait demandé à être jugé en son
absence, la cour d'appel de Toulouse avait méconnu les textes internes
pertinents et les droits de la défense.
Par arrêt du 25 novembre 1993, la cour d'appel d'Agen, statuant sur
renvoi, annula le jugement du tribunal de police de Castelsarrasin pour
violation des droits de la défense et des formes prescrites par la loi
au motif que le premier juge avait, par l'absence de motivation, omis de
répondre aux conclusions du requérant.
La cour d'appel évoqua l'affaire, déclara le requérant coupable
d'excès de vitesse en agglomération et le condamna à une peine d'amende
de 2 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour
une durée de quatre mois.
La cour rejeta la demande de transport sur les lieux formulée par
le requérant, lequel entendait faire constater que les conditions
d'utilisation du cinémomètre n'avaient pas été respectées. Elle estima
que les propos du requérant pouvaient "éventuellement conduire à une
mesure d'instruction, si un doute apparaissait quant aux constatations
faites ou quant à l'existence des éléments constitutifs de
l'infraction" ; or elle releva qu'il résultait des écrits du requérant
que le cinémomètre n'était pas dans une courbe, mais à la sortie de
celle-ci et à près de trente mètres, courbe exagérée sur le croquis du
requérant car s'agissant plus d'une courbure de la route (rayon de
1100 m), qu'il n'y avait pas d'émission radioélectrique susceptible de
perturber l'appareil à proximité ni d'obstacle dans le faisceau du
cinémomètre, enfin que rien dans les écrits du requérant ne permettait
de mettre en doute la régularité de la mesure. La cour ajouta que le
requérant ne contestait pas sa présence sur les lieux et ne rapportait
pas la preuve contraire des constatations effectuées par les deux agents
verbalisateurs.
Par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant au motif qu'aucun moyen n'était produit à l'appui
du pourvoi, que l'arrêt attaqué était régulier en la forme et que les
faits souverainement constatés justifiaient la qualification et la peine.
A la suite de la notification de cet arrêt, le requérant demanda la
rétractation de l'arrêt au motif qu'il avait fait parvenir un mémoire
ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 3 mars 1994 par courrier
recommandé.
Par arrêt du 19 juillet 1994, la Cour de cassation fit droit à la
requête en rétractation au motif que le requérant avait justifié avoir
adressé, le 3 mars 1994, à la Cour de cassation, un mémoire qui, par
suite d'une erreur, n'avait pas été joint au dossier de la procédure. En
conséquence, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 fut déclaré
nul et non avenu.
Par arrêt du 3 mai 1995, la Cour de cassation, après avoir examiné
le mémoire personnel du requérant, rejeta son pourvoi. S'agissant du
moyen tiré de la violation des droits de la défense au sens de
l'article 6 de la Convention en raison du rejet de la demande de
transport sur les lieux, la Cour estima qu'en se prononçant à partir des
preuves soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel avait
fait une exacte application de la disposition invoquée.
Le 30 juin 1995, le requérant déposa un recours en grâce qui, au vu
des informations fournies par le requérant, est pendant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que ni le tribunal de police de
Castelsarrasin ni la cour d'appel de Toulouse n'ont répondu aux
conclusions qu'il avait déposées. Il se plaint également du fait que
l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 a rejeté son pourvoi au
motif qu'aucun moyen n'était produit. Il invoque l'article 6 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a refusé de
faire droit à sa demande de transport sur les lieux. Il en infère une
atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 6 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a fondé sa
décision de culpabilité sur un document qui ne lui aurait jamais été
communiqué, à savoir la page 22 du carnet de déclarations détenu par les
agents de police. Il invoque la violation des droits de la défense
garantis par l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, se
plaint de ce que ni le tribunal de police de Castelsarrasin ni la cour
d'appel de Toulouse n'ont répondu aux conclusions qu'il avait déposées.
Il allègue la violation des droits de la défense et du droit à un
tribunal impartial tels que garantis par cette disposition. Il se plaint
également de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1994 qui a rejeté
son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)"
a) Pour autant que le requérant se plaint du défaut
d'impartialité de certains juges du fond, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, pour avoir épuisé les voies de recours
internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins
en substance devant les instances nationales le grief qu'il soumet à la
Commission (voir No 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63, p. 89).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
invoqué ce grief devant les juridictions nationales et ait ainsi épuisé
les voies de recours internes. Cet aspect du grief doit donc être rejeté
comme étant irrecevable au sens des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
b) Pour autant que le requérant se plaint d'une atteinte aux
droits de la défense, la Commission constate que les décisions contestées
tant du tribunal de police de Castelsarrasin que de la cour d'appel de
Toulouse ont été annulées respectivement par arrêts de la cour d'appel
d'Agen du 25 novembre 1993 et de la Cour de cassation du 17 mai 1993,
après que ces juridictions eurent constaté une violation des droits de
la défense du fait des griefs que le requérant formulent devant la
Commission. La cour d'appel d'Agen a alors statué au vu des conclusions
déposées par le requérant.
La Commission a dès lors examiné la question de savoir si le
requérant peut encore se prétendre victime d'une violation des droits de
la défense consacrés par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cette question doit être résolue eu égard au but de la règle de
l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26
(art. 26) de la Convention précité qui est de mettre l'Etat intéressé en
mesure de redresser par ses propres moyens les violations des droits
garantis par la Convention qui ont pu avoir lieu.
En l'espèce, la Commission considère que le fait que, suite au
constat de la violation des droits de la défense en raison de l'absence
d'examen des conclusions déposées par le requérant, d'une part, la Cour
de cassation par arrêt du 17 mai 1993 a annulé l'arrêt de la cour d'appel
de Toulouse du 27 février 1992 et, d'autre part, la cour d'appel d'Agen
a annulé le jugement du tribunal de Castelsarrasin du 11 juin 1991,
constitue un redressement approprié et suffisant de la violation de
l'article 6 (art. 6) qui aurait été commise par les décisions critiquées
devant la Commission (voir No 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40, p. 170).
Dans ces circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre
victime devant la Commission d'une violation des droits de la défense au
sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
c) Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable du fait que l'arrêt de la Cour de
cassation du 15 mars 1994 a rejeté son pourvoi pour défaut de moyen
produit, la Commission relève que le requérant a obtenu la rétractation
de cet arrêt au motif qu'il avait établi que son mémoire avait été
régulièrement produit. Par arrêt du 3 mai 1995, la Cour de cassation a
alors définitivement statué au vu du mémoire en question.
La Commission estime, dès lors, que le requérant a obtenu
satisfaction au regard du grief qu'il soulève devant la Commission et ne
peut donc plus, également sur ce point, se prétendre victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a refusé de
faire droit à sa demande de transport sur les lieux, en violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève au
premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles".
La tâche des organes de la Convention consiste donc à "rechercher si la
procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation
des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable" (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A
n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel d'Agen a admis
le principe d'une mesure d'instruction telle que le transport sur les
lieux. Toutefois, elle motiva son rejet de la demande du requérant, qu'il
n'avait du reste pas formulée devant le tribunal de police, par l'absence
d'éléments pertinents fournis par celui-ci qui auraient permis de mettre
en doute tant les constatations faites que l'existence des éléments
constitutifs de l'infraction.
Dans ces conditions, la Commission estime que la cour d'appel a
souverainement statué sur l'administration de la preuve eu égard à
l'ensemble des circonstances de l'espèce et ne décèle aucun élément
permettant de penser qu'elle a conclu à tort que le transport sur les
lieux n'était pas requis.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que la cour d'appel d'Agen a fondé sa
décision de culpabilité sur un document qui ne lui aurait jamais été
communiqué, à savoir la page 22 du carnet de déclarations détenu par les
agents de police. Il invoque les droits de la défense au regard de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission relève que le requérant n'a pas fait valoir ce grief,
explicitement ni même en substance, devant la Cour de cassation et n'a
donc pas épuisé les voies de recours au sens l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Par surabondance de droit, la Commission relève que, contrairement
à ce que soutient le requérant, la cour d'appel d'Agen n'a pas fondé sa
décision sur le document en question, mais sur les constatations établies
par les agents verbalisateurs et l'existence des éléments constitutifs
de l'infraction, lesquels étaient connus du requérant et furent débattus
contradictoirement devant la cour.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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