PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 58640/00
présentée par Evangelia BOUDOUKA et 57 autres
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 mai 2002 en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les 58 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, résidant dans la région de Salonique. Ils sont représentés devant la Cour par Mes K. Horomidis et I. Horomidis, avocats au barreau de Salonique.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1990, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie (n° 1073620/6051/0010), l’Etat grec procéda à l’expropriation avec mise en place d’une servitude aux fins d’installation et de passage d’un gazoduc sur une superficie totale de 1 308 668 m², sise dans le département de Salonique. Cette servitude entraînait, entre autres, l’interdiction de construire sur une zone de quarante mètres de largeur, ainsi que l’interdiction de planter des arbres dont les racines pénétreraient au–delà de 0,60 mètre de profondeur. Les requérants se trouvaient parmi les propriétaires touchés par ces mesures.
Soucieux de la durée de la procédure d’indemnisation prévue par le décret-loi n° 797/1971 (qui constitue la législation fondamentale en matière d’expropriations), durée qui aurait été préjudiciable à la société chargée de la réalisation de l’ouvrage au regard de ses obligations contractuelles envers les fournisseurs du gaz naturel, le Parlement grec adopta par la suite la loi n° 1929/1991, mettant en place une procédure d’indemnisation plus rapide. En particulier, aux termes de l’article 4 § 1 de cette loi, tel que modifié par l’article 19 § 3 de la loi n° 2081/1992, lorsqu’il y a une telle restriction de propriété, le préfet fixe une indemnisation correspondant à 25 % de la valeur d’une zone de quatre mètres de large de part et d’autre du gazoduc, ainsi qu’une indemnité supplémentaire pour le dommage subi si l’usage habituel du terrain est perturbé. En cas de désaccord avec la décision du préfet, les intéressés peuvent par la suite saisir les juridictions ordinaires.
Le 4 novembre 1991, le ministre de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie rendit une nouvelle décision en application de la loi ci-dessus, fixant le trajet et l’installation du gazoduc sur la superficie de 1 308 668 m² susmentionnée. Les requérants se sont vus imposer les mêmes restrictions que celles prévues par l’ancienne décision n° 1073620/6051/0010.
Par décision n° 476 du 11 janvier 1992, le préfet de Salonique fixa la valeur des terrains des requérants et ordonna qu’une indemnisation leur soit versée, correspondant à 25 % de la valeur d’une zone de huit mètres de large. Mécontents de cette décision, les requérants engagèrent par la suite deux procédures devant les juridictions civiles.
Première procédure
Le 5 février 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Salonique d’une demande tendant à la fixation du prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré, conformément à la procédure prévue par le décret-loi n° 797/1971. Leur demande fut rejetée le 30 juillet 1993. Le tribunal estima que les disposions du décret-loi n° 797/1971 ne s’appliquaient pas en l’espèce et que, dès lors, il n’avait pas compétence pour examiner l’affaire. Il précisa toutefois qu’il en eût été autrement si les requérants avaient recouru contre la décision du préfet du 11 janvier 1992. En tout état de cause, le tribunal estima que les restrictions imposées aux propriétés touchées étaient compatibles avec l’article 17 de la Constitution (jugement n° 7185/1993).
Les requérants saisirent par la suite la cour d’appel de Salonique d’une action tendant à la fixation du prix unitaire définitif d’indemnisation au mètre carré. Leur demande fut rejetée le 21 décembre 1994, au motif que la servitude établie ne saurait être assimilée à une expropriation car elle ne privait pas les requérants de leurs propriétés. La cour d’appel précisa que les requérants ne sauraient invoquer à l’appui de leur demande la décision n° 1073620/6051/0010 du 4 octobre 1990 car cette décision avait été révoquée par la loi n° 1929/1991 (jugement n° 3005/1994).
Le 28 mars 1995, les requérants se pourvurent en cassation.
Seconde procédure
Le 14 septembre 1995, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Salonique d’une demande tendant, d’une part, à la fixation de la valeur de leurs terrains et, d’autre part, à la fixation de l’indemnité due, qu’ils évaluaient à 90 % de ladite valeur. Leur action fut rejetée le 31 juillet 1996, au motif qu’elle n’était pas suffisamment étayée (jugement n° 22149/1996). Le 28 août 1996, les requérants interjetèrent appel dudit jugement.
Le 28 mai 1997, la cour d’appel de Salonique infirma partiellement le jugement attaqué et fixa la valeur des terrains litigieux à un prix au mètre carré supérieur à celui fixé par le préfet dans sa décision du 11 janvier 1992. La cour d’appel rejeta le restant des demandes des requérants comme étant dénuées de fondement. Elle considéra notamment que leurs terrains étaient des terrains agricoles, dont l’usage n’était pas touché par la servitude en question. Dès lors, le droit de propriété des requérants n’était pas atteint (arrêt n° 1955/1997).
Le 2 juin 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguèrent que leurs terrains se trouvaient à 18 km du centre de Salonique et étaient destinés à la construction immobilière. Ils soulignèrent qu’à proximité de leurs terrains, des pavillons de luxe avaient été déjà construits. Ils estimèrent que leur droit de propriété s’en trouvait atteint dans sa substance même et invoquèrent une violation des articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
L’arrêt n° 118/200 de la Cour de cassation
Par arrêt avant dire droit n° 633/1999, la Cour de cassation décida de joindre les deux pourvois formés par les requérants.
Le 26 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta les pourvois. En particulier, elle considéra que la servitude litigieuse imposait des restrictions générales de propriété, visant un but d’intérêt public, qui ne sauraient être considérées comme une « privation » de la propriété des requérants. Dès lors, ces derniers n’avaient pas droit à être indemnisés comme s’ils avaient fait l’objet d’une expropriation. La Cour de cassation conclut que les arrêts attaqués n’avaient pas violé l’article 17 de la Constitution ni l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (arrêt n° 118/2000).
B. Le droit interne pertinent
L’article 17 de la Constitution de 1975 se lit ainsi :
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été examinée de façon équitable par les autorités saisies.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été examinée de façon équitable par les autorités saisies. En particulier, ils se plaignent que la décision fixant l’indemnisation a été prise par le préfet, qui n’est pas un organe judiciaire indépendant au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent en outre que l’indemnisation a été fixée de façon uniforme pour tous les terrains touchés par les mesures litigieuses, sans tenir compte de leur nature constructible ou non. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement affirme tout d’abord que le requérant no 31 n’était pas partie aux procédures devant les juridictions nationales et qu’il n’est donc pas « victime » de la violation alléguée de ses droits garantis par la Convention au sens de l’article 34 de celle-ci.
Le requérant n° 31 rétorque qu’il agit en tant qu’héritier de feue son épouse, qui avait participé aux procédures litigieuses et qui est décédée après l’arrêt n° 118/2000 de la Cour de cassation.
La Cour note que, vu l’objet du litige, le requérant no 31, héritier de feue son épouse, partie à la procédure litigieuse, peut valablement la saisir de ses griefs découlant des arrêts rendus par les juridictions nationales.
Pour autant que les requérants se plaignent que le préfet, chargé par la loi de fixer l’indemnité due, n’est pas un organe judiciaire indépendant, la Cour note que les décisions de ce dernier sont soumises au contrôle des juridictions ordinaires, lesquelles offrent toutes les garanties requises par l’article 6 de la Convention. En l’espèce, les requérants, mécontents de la décision du préfet, saisirent effectivement par la suite les juridictions civiles, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas mises en doute.
Pour autant que les requérants contestent l’équité de la procédure devant les juridictions saisies, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no. 30544/96, § 28, ECHR 1999-I).
Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont pu présenter tous les arguments pour la défense de leur cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. En particulier, ils notent que la servitude établie sur leurs terrains apporta de lourdes restrictions à l’usage de leurs propriétés, sans qu’ils aient été suffisamment indemnisés du préjudice subi. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement soutient tout d’abord que les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir suffisamment étayé leurs demandes lors de la seconde procédure qu’ils ont engagée. Une meilleure présentation de leurs arguments leur aurait permis, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire.
Quant au fond, le Gouvernement affirme que les restrictions imposées aux propriétés litigieuses étaient conformes aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 et que l’indemnisation fixée en l’espèce par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec le préjudice subi en raison des mesures incriminées. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la Cour n’est pas un quatrième degré d’instance et n’a pas compétence pour réexaminer les preuves sur lesquelles se sont fondées les autorités nationales pour déterminer le montant de l’indemnité due.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et affirment que le système instauré par la loi n° 1929/1991 n’est pas conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1, mais vise à contourner les dispositions du décret-loi n° 797/1971, dont l’application leur aurait permis de toucher une indemnité équitable pour la servitude qui leur fut imposée. Ils se plaignent notamment que leurs terrains, initialement destinés à la construction immobilière, sont désormais des champs sans aucune valeur marchande. Or, de l’avis des requérants, cette dépréciation substantielle de leurs terrains n’a aucunement été indemnisée. A cet égard, les requérants notent qu’alors que la servitude incriminée touche une zone de quarante mètres de largeur, ils n’ont été indemnisés que pour une zone de huit mètres. Les requérants affirment avoir supporté une perte économique importante conduisant à une rupture du juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants.
Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 1 du Protocole n° 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première.
La Cour note qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu en l’espèce une ingérence dans le droit de propriété des requérants ; toutefois, le caractère de celle-ci semble être un point de divergence entre les parties. Il ressort en effet des arguments du Gouvernement que l’ingérence en question relèverait plutôt du second alinéa de l’article 1, alors que les requérants soutiennent avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1, voire une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de cet article. Quoi qu’il en soit, la Cour doit examiner la justification de cette ingérence au regard des exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour constate que l’ingérence dénoncée était prévue par la loi n° 1929/1991 et poursuivait un but légitime d’utilité publique, à savoir l’installation et le passage d’un gazoduc. Il reste donc à examiner si l’ingérence en question eut lieu dans le respect du principe de proportionnalité (voir, parmi d’autres, l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 23, § 38).
La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
S’il est vrai qu’en l’espèce, la différence entre les sommes allouées par les juridictions grecques et les sommes réclamées par les requérants est importante, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les autorités nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la base à prendre en considération pour l’estimation du préjudice subi en raison de la servitude imposée et la fixation des sommes dues qui en découlerait (voir Malama c. Grèce, n° 43622/98, § 51, ECHR 2001–II). En tout état de cause, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les juridictions saisies ont fait preuve d’arbitraire dans la fixation de l’indemnité en question. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n° 1 laisse aux autorités (voir Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, § 49, ECHR 1999-II), la Cour considère le prix perçu par les requérants comme raisonnablement en rapport avec le préjudice subi en raison de la servitude incriminée (voir, mutatis mutandis, Laskos et autres c. Grèce (déc.), n° 53126/99, 29 mars 2001, non publiée).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
Liste des requérants
1. BOUDOUKA Evaggelia
2. VITTAS Dimitrios
3. VITTAS Sophoklis
4. SAMARA Chrysi
5. MAVROUDI Chaïdo
6. MALLINIS Antonios
7. KALKASINA Anthia
8. KAGIA Marika
9. BABALAS Chrysostomos
10. KOUTSOURIS Dimitrios
11. MALITIS Konstantinos
12. KARRAS Georgios
13. KARRA Sophia
14. LAVIDAS Dimitrios
15. LAVIDAS Athanasios
16. KOFFA Evaggeli
17. STOLIDIS Ioannis
18. TALATAS Vassilios
19. LIAPIS Dimitrios
20. LIAPIS Ioannis
21. KOURLITIS Nikolaos
22. MAVROUDIS Konstantinos
23. TSITSIKLI Meropi
24. DELIPALAS Dimitrios
25. DELIPALAS Vassilios
26. ATZEMI Theodora
27. PETROUDIS Chrysafis
28. DOUDOULAKAS Ilias
29. TZEKIS Dimitrios
30. BALOBA Magdalini
31. TSITSIKLIS Paschalis
32. TSITSIKLI Evaggeli
33. TSITSIKLIS Georgios
34. TSITSIKLIS Vassilios
35. DELIPALAS Andreas
36. DODSIS Nikolaos
37. NAKOUTIS Dimitrios
38. ATZEMIS Dimitrios
39. KONTOU Sophia
40. ATZEMIS Asterios
41. TSIOUTANIS Paschalis
42. ZOGRAFOU Meropi
43. KOURLITIS Evaggelos
44. NAKOUTI Styliani
45. STRATOGLOU Vassilios
46. PAPANTONIOU Antonios
47. KELEBEKAS Asterios
48. BOUDOUKAS Dimitrios
49. TOULA Marianthi (en son nom et au nom de son fils mineur Fotios)
50. TOULAS Nikolaos
51. CHATZITZIKA Magdalini
52. KELEBEKA Aggeliki
53. TOULAS Georgios
54. MILIS Georgios
55. PAPAGEROUDIS Dimitrios
56. TSITSIKLIS Dimitrios
57. ADAMOS Konstantinos
58. MELITSIS Georgios
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